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26/03/2008 | FRANCE | N°07-11619

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2008, 07-11619


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2006), que la société Esys, filiale de la société Elf Aquitaine (la société Elf), a pris en 1987 une participation dans la société Déblais Services, devenue Elipol, qui exploitait une décharge de déchets ménagers et industriels de classe I ; que cette prise de participation était assortie d'une option d'achat dont le prix de vente dépendait du chiffre d'affaires réali

sé au cours des deux derniers exercices ; qu'afin d'accroître ce chiffre d'affai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2006), que la société Esys, filiale de la société Elf Aquitaine (la société Elf), a pris en 1987 une participation dans la société Déblais Services, devenue Elipol, qui exploitait une décharge de déchets ménagers et industriels de classe I ; que cette prise de participation était assortie d'une option d'achat dont le prix de vente dépendait du chiffre d'affaires réalisé au cours des deux derniers exercices ; qu'afin d'accroître ce chiffre d'affaires, les dirigeants de la société Elipol ont augmenté l'activité de la décharge de façon intensive au point que, devenant une telle source de gênes pour les riverains, elle a été fermée définitivement par décret du 20 octobre 1989 ; que tenue d'assurer la réhabilitation du site, la société Elipol a procédé aux deux premières phases des travaux qui se sont déroulés jusqu'en 1996 ; que, privée des ressources provenant de son activité essentielle d'exploitation de la décharge, elle a bénéficié pour ce faire du soutien financier de son actionnaire majoritaire, la société SSIG, filiale de la société Elf, auquel ses actions avaient été transférées ; qu'en octobre 1996, les associés de la société Elipol ont décidé de sa dissolution amiable ; que son liquidateur a déposé une déclaration de cessation des paiements, laquelle a conduit au prononcé de sa liquidation judiciaire par jugement du 23 décembre 1996 ; que le 13 mai 2001, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (l'ADEME) qui avait reçu de l'Etat la mission de procéder à la troisième phase des travaux de réhabilitation, pour suppléer la défaillance de la société Elipol, a poursuivi en réparation les sociétés Elf et VGF SA, venant aux droits de la société SSIG ;

Attendu que l'ADEME fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation dirigée contre la société Elf et la société VGF, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs conclusions ; qu'en retenant, au titre de la responsabilité délictuelle de la société Elf, que l'activité de la filiale ne peut engager la société mère «sauf confusions de patrimoines ou immixtion dans la gestion de sa filiale ce qui n'est pas soutenu en l'espèce», quand l'ADEME fondait notamment son argumentation sur «l'immixtion de la maison mère», la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le caractère dangereux de l'activité économique assurée par une filiale doit contraindre un groupe de sociétés disposant des capacités financières à soutenir ladite filiale, lorsque celle-ci n'a pas les moyens de respecter l'obligation légale de réaliser des travaux de nature à empêcher un dommage écologique ; qu'en décidant, au contraire, qu'il n'existe pas d'obligation pour une société mère de financer sa filiale pour lui permettre de remplir ses obligations même si celle-ci était chargée d'un service public pouvant présenter un risque pour l'intérêt général, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant écarté l'existence d'une faute résultant de l'intervention de la société Elf aux côtés de la société Elipol, postérieurement à la commission par cette dernière de la faute ayant nécessité l'intervention de l'ADEME et de la décision de procéder à sa liquidation, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé, d'un côté, que la société Elipol avait grâce aux divers financements obtenus, notamment auprès de ses actionnaires, pu mener les deux premières phases de la réhabilitation du site, de l'autre, que la décision de liquidation reposait sur des éléments objectifs, ce dont il résultait que la société Elf n'avait pas commis de faute dans les suites qu'elle avait réservées à sa prise de participation dans la société Elipol, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'une société mère n'est pas tenue de financer sa filiale pour lui permettre de remplir ses obligations même si celle-ci est chargée d'un service public pouvant présenter un risque pour l'intérêt général ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que le moyen pris en ses deux premières branches ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ADEME aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Elf Aquitaine la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-11619
Date de la décision : 26/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 2008, pourvoi n°07-11619


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11619
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