LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans violer le principe de la contradiction, que le marché liant les parties était forfaitaire et que la société SEMAFF, maître de l'ouvrage, n'avait jamais consenti d'avenant ni d'acception expresse et non équivoque à des travaux supplémentaires, la cour d'appel qui a retenu que l'entrepreneur ne pouvait avoir commencé à réaliser le ferraillage du gros oeuvre sans avoir reçu les documents techniques établis par le bureau d'études prévoyant un renforcement de ce ferraillage, a pu en déduire, sans dénaturation, que la société GTM Caraïbes aurait dû solliciter un avenant à son marché et que, ne l'ayant pas fait, elle ne pouvait demander paiement de ces suppléments au maître de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Martiniquaise de préfabrication aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Martiniquaise de préfabrication à payer à la société SEMAFF la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Martiniquaise de préfabrication ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.