LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société Immobilière et financière de Tamaris n'apportait aucune démonstration de ce que le notaire avait reçu une autorisation de proroger le délai d'obtention du prêt ou de reporter la date à laquelle l'acte authentique pouvait être signé, les courriers dont elle se prévalait n'indiquant rien d'autre que des demandes de renseignements sur l'état d'avancement ou d'abandon d'une vente confiée aux diligences administratives et rédactionnelles du notaire qui s'était bien gardé d'y répondre, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la promesse de vente était devenue caduque ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Romarin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Romarin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.