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26/03/2008 | FRANCE | N°07-11026

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2008, 07-11026


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 octobre 2006), qu'ayant le projet de construire un supermarché sur un terrain appartenant à la société Campastier, M. X... est entré en pourparlers avec la société Atac, puis a finalement conclu un contrat de franchise avec la société Casino ; que la société Atac a assigné M. X... et la société Campastier en dommages-intérêts pour rupture fautive de ces pourparlers ;

Attendu que la société Atac fait grief à l'arrêt

d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la rupture de pourparler...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 octobre 2006), qu'ayant le projet de construire un supermarché sur un terrain appartenant à la société Campastier, M. X... est entré en pourparlers avec la société Atac, puis a finalement conclu un contrat de franchise avec la société Casino ; que la société Atac a assigné M. X... et la société Campastier en dommages-intérêts pour rupture fautive de ces pourparlers ;

Attendu que la société Atac fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la rupture de pourparlers contractuels est constitutive d'une faute non seulement lorsqu'elle a lieu avec brutalité et sans raison valable, mais aussi lorsqu'elle s'accompagne d'un manquement quelconque à la foi, ou à la loyauté, contractuelle ; qu'en énonçant que la rupture de pourparlers contractuels "ne peut devenir fautif que s'il y a abus caractérisé par la mauvaise foi, la légèreté blâmable ou l'intention de nuire du partenaire ayant rompu brutalement et sans raison valable des pourparlers avancés", la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que la responsabilité pour rupture abusive de pourparlers contractuels n'est pas subordonnée à la preuve que la partie qui a rompu a agi avec l'intention de nuire à l'autre partie ou encore avec le dessein d'en tirer déloyalement profit ; qu'en énonçant, pour écarter l'action de la société Atac, que "rien ne démontre" que les relations des parties "ont été viciées par une quelconque volonté des candidats à la franchise de nuire à, ou de profiter déloyalement de, leur interlocuteur, la société Atac"", la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

3°/ que la société Atac faisait valoir, dans sa signification du 5 mai 2006, pp. 13 et 14, que M. Jean-Louis X... n'avait informé la société Atac de son intention de rompre qu'après que celle-ci l'eut, à deux reprises, mis en demeure de prendre parti, et qu'il avait "volontairement tenu son partenaire dans l'ignorance de sa volonté de rompre des pourparlers engagés depuis un an et demi, pendant plus de trois mois, alors que les pourparlers étaient sur le point d'aboutir, puisque les éléments essentiels du contrat étaient arrêtés entre les parties" ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la faute dont la société Atac se prévalait ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

4°/ que la société Atac n'a pas reconnu que M. Jean-Louis X... lui avait annoncé la rupture dès qu'elle avait manifesté son intention de revenir à ses offres d'origine, bien qu'elles eussent déjà été discutées à la baisse ; qu'en décidant le contraire, et en imputant ainsi à la société Atac un aveu que, comme en témoigne l'élément de moyen qui précède, elle n'a pas fait, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 1356 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que la société Atac était consciente de l'existence de franchiseurs concurrents et du fait que les conditions financières attendues par les autres parties étaient au coeur des négociations ; qu'il relève ensuite que la rupture des pourparlers est intervenue lorsque la société Atac a manifesté son intention de revenir à ses offres d'origine, alors qu'elles avaient déjà été discutées à la baisse ; qu'en l'état de ces constatations, et abstraction faite du motif portant sur l'intention de nuire, qui est erroné, mais surabondant dès lors qu'elle n'a pas mis en oeuvre la prétendue exigence ainsi formulée, la cour d'appel a pu décider que chacun des partenaires connaissait parfaitement les conditions de l'autre et que l'échec de ces pourparlers n'était pas dû à une faute ;

Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui n'a pas retenu que la société Atac aurait reconnu que M. Jean-Louis X... lui avait annoncé la rupture, a souverainement écarté le moyen pris de l'absence de réponse à sa sommation, en examinant la connaissance réelle par cette société de la rupture des pourparlers, et fait ainsi ressortir que ce silence ne pouvait en lui-même caractériser une faute à son égard ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Atac aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Campastier et à M. X... la somme globale de 2 500 euros, et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-11026
Date de la décision : 26/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 2008, pourvoi n°07-11026


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11026
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