LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., le syndicat des copropriétaires Villa Cyrano et les époux Z... ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la vente sous seing privé du 21 décembre 1990 définissait la parcelle vendue comme englobant une partie de la section CT n° 5 et représentant les lots n° 2 d'une superficie d'environ 570 m2 et n° 3 d'une superficie d'environ 715 m2 du lotissement " Trambouze ", que Mme X... avait signé le 2 février 1991 le partage de la section n° 5 en deux parcelles n° 490 et 491 et que l'acte notarié du 26 février 1991 intégrait la parcelle 490 pour 1 are 30 ca dans le bien vendu défini comme formant les lots 2 et 3 du lotissement " Trambouze ", approuvé par arrêté préfectoral du 19 mars 1926 et dont le cahier des charges avait été déposé au rang des minutes de M. A..., notaire à Antibes avec le plan général du lotissement, la cour d'appel, qui n'a pas constaté de contradiction entre ces mentions, et qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche sur la commune intention des parties que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, effectuant la recherche prétendûment omise, qu'aucune tromperie ne pouvait être reprochée à la SCI Le Cyrano quant à la nature exacte du bien vendu (localisation, superficie), et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.