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26/03/2008 | FRANCE | N°07-10286

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2008, 07-10286


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement envers la SA Mondiale partenaire, la société AGF collectivités, la société AGF vie et la société AGF IARD ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 134-12 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., agent commercial, a fait assigner son mandant la société Soficap, qui avait rompu les relations contractuelles, en paiement d'une indemnité de cessation de contrat ;

Attendu que pour limiter à la somme de 52 655,

92 euros, représentant deux années de commissions, l'indemnité compensatrice due à M. X... à la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement envers la SA Mondiale partenaire, la société AGF collectivités, la société AGF vie et la société AGF IARD ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 134-12 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., agent commercial, a fait assigner son mandant la société Soficap, qui avait rompu les relations contractuelles, en paiement d'une indemnité de cessation de contrat ;

Attendu que pour limiter à la somme de 52 655,92 euros, représentant deux années de commissions, l'indemnité compensatrice due à M. X... à la suite de la rupture du contrat d'agent commercial, l'arrêt, après avoir constaté que la rémunération de M. X... était constituée de commissions et d'une partie fixe mensuelle de 10 000 francs, retient qu'aucune disposition légale ne prévoit que l'agent commercial ait droit à deux années de ce qui constituait l'ensemble de sa rémunération lors de la rupture de son contrat et que pas davantage le contrat ne prévoyait de disposition en ce sens ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité est calculée sur la totalité des rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur nature, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 17 juin 2004 du chef de la fixation de la créance de M. X... à la liquidation judiciaire de la SARL Soficap à la somme de 52 655,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice, l'arrêt rendu le 12 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-10286
Date de la décision : 26/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 2008, pourvoi n°07-10286


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10286
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