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26/03/2008 | FRANCE | N°07-10162

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 2008, 07-10162


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance du juge de l'expropriation du 5 septembre 1991 avait été annulée par un arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2004 et était réputée n'être jamais intervenue, que les parcelles expropriées avaient été cédées par la commune de Saint-Jean de Moirans à la communauté de communes du pays voironnais par acte notarié en date des 26 et 28 novembre 1997 publié au bureau des hypothèques le 16 décembre 1997

, la cour d'appel, qui a pu décider, sans faire application de l'article 1382 du cod...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance du juge de l'expropriation du 5 septembre 1991 avait été annulée par un arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2004 et était réputée n'être jamais intervenue, que les parcelles expropriées avaient été cédées par la commune de Saint-Jean de Moirans à la communauté de communes du pays voironnais par acte notarié en date des 26 et 28 novembre 1997 publié au bureau des hypothèques le 16 décembre 1997, la cour d'appel, qui a pu décider, sans faire application de l'article 1382 du code civil, que M. X... ne pouvait réclamer l'indemnisation des frais de procédure qu'il avait exposés dans d'autres instances, en a déduit à bon droit que, n'étant pas partie à la vente, il n'avait pas qualité pour en solliciter la nullité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la communauté du pays voironnais la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-10162
Date de la décision : 26/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mar. 2008, pourvoi n°07-10162


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10162
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