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26/03/2008 | FRANCE | N°06-21786

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2008, 06-21786


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Cruzel pépinières que sur le pourvoi incident relevé par la société Legarraga Villagran Limitada Agricola Llahuen ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que la société chilienne Legarraga Villagran Limitada Agricola Llahuen (LVLAL), qui a livré des plants de fraisiers à la société française Cruzel pépinières (Cruzel), a assigné cette dernière en paiement de factures émises en 2003 ;

Sur le moy

en unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Cruzel fait grief à l'arrêt de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Cruzel pépinières que sur le pourvoi incident relevé par la société Legarraga Villagran Limitada Agricola Llahuen ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que la société chilienne Legarraga Villagran Limitada Agricola Llahuen (LVLAL), qui a livré des plants de fraisiers à la société française Cruzel pépinières (Cruzel), a assigné cette dernière en paiement de factures émises en 2003 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Cruzel fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société LVLAL la contrevaleur en euros de la somme de 112 453 $ et de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 2 du contrat de production conclu le 28 novembre 2000 par les sociétés Cruzel et LVLAL prévoyait une clause d'exclusivité ainsi rédigée : "les plants produits dans le cadre du présent contrat de production sont exclusivement destinés à Cruzel pépinières pour la commercialisation en France. Agricola Llahuen s'engage à livrer la totalité des plants produits dans le cadre du présent contrat à Cruzel pépinières et s'interdit toute diffusion ou commercialisation sur le territoire du Chili. Hors le territoire du Chili, Agricola Llahuen s'interdit toute production de variétés, objet du présent contrat, toute diffusion ou commercialisation du matériel végétal de ces variétés, quelle que soit leur destination" ; qu'en affirmant que la société Cruzel ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat d'exclusivité, sans examiner la portée de cette clause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2° / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutient de leurs prétentions ; que la société Cruzel avait régulièrement versé aux débats un courriel émanant de la société LVLAL, en date du 21 mars 2003, dans lequel celle-ci reconnaissait que la société Cruzel était son "distributeur exclusif" ; qu'en affirmant que la preuve de l'existence d'un contrat d'exclusivité n'était pas rapportée, tout en s'abstenant d'examiner cette pièce essentielle à la solution du litige, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en estimant que la société Cruzel n'était pas fondée à réclamer paiement de la somme de 8 977,89 euros, venant en compensation avec la créance de la société LVLAL au motif "qu'en réalité, la société Cruzel sollicite inexactement l'allocation d'une somme qui n'est pas un litige", la cour d'appel a privé sa décision de toute motivation sérieuse et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que sous couvert d'un défaut de base légale et d'une violation de la loi, le moyen ne tend, en ses deux premières branches, qu'à remettre en cause la constatation par les juges du fond du fait qu'il n'existait pas de contrat d'exclusivité liant les parties ;

Attendu, en second lieu, qu'indépendamment des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, la cour d'appel retient que la demande de la société Cruzel n'est pas justifiée par les pièces versées aux débats et notamment par l'examen des correspondances échangées entre les parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi incident :

Vu les articles 1153 et 1153-1 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société LVLAL tendant à ce que la somme due par la société Cruzel soit assortie d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer adressée à cette dernière, l'arrêt retient que le point de départ des intérêts doit, par application de l'article 1153-1 du code civil, être fixé au jour du prononcé de sa décision ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par application de l'article 1153 du code civil applicable en la cause, les intérêts sont dus du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen, pris en sa première branche, du même pourvoi :

Vu les articles 1153-1 et 1243 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société LVLAL tendant à la conversion, à la date de la dernière facture, de la somme due libellée en monnaie de compte étrangère, l'arrêt retient que la conversion de la somme due par la société Cruzel doit, par application de l'article 1153-1 du code civil, être effectuée à la date du prononcé de sa décision ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le retard apporté au paiement est imputable au débiteur, le créancier est fondé à convertir, à la date de l'échéance, la somme qui lui est due, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1153-1 du code civil ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

Et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à la date de conversion de la créance et au point de départ des intérêts, l'arrêt rendu le 18 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Cruzel pépinières aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Legarraga Villagran Limitada Agricola Llahuen la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 18 septembre 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 26 mar. 2008, pourvoi n°06-21786

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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 26/03/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-21786
Numéro NOR : JURITEXT000018551364 ?
Numéro d'affaire : 06-21786
Numéro de décision : 40800412
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-03-26;06.21786 ?
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