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26/03/2008 | FRANCE | N°06-21308

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 2008, 06-21308


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les termes des deux actes sous seing privé du 16 octobre 2000 étaient clairs et précis, que le premier indiquait que si, en cours de bail, Mme X... désirait vendre la parcelle de terrain, elle s'engageait à donner la priorité d'acheter à M. ou Mme Y..., et que dans le second acte qualifié d'additif, il était indiqué que si, pour une raison ou une autre, la vente ne s'était pas réalisée ,

Mme X... s'engageait à rembourser les sommes encaissées entre temps, la cour d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les termes des deux actes sous seing privé du 16 octobre 2000 étaient clairs et précis, que le premier indiquait que si, en cours de bail, Mme X... désirait vendre la parcelle de terrain, elle s'engageait à donner la priorité d'acheter à M. ou Mme Y..., et que dans le second acte qualifié d'additif, il était indiqué que si, pour une raison ou une autre, la vente ne s'était pas réalisée , Mme X... s'engageait à rembourser les sommes encaissées entre temps, la cour d'appel, qui a énoncé à bon droit que la promesse de vente valait vente lorsqu'il y avait consentement réciproque des parties pour vendre et acheter ainsi qu'un accord sur la chose et le prix, en a exactement déduit qu'en l'absence d'obligation de vendre de la part de Mme X..., la convention conclue entre les parties devait s'analyser comme une promesse unilatérale d'achat de Mme Z... épouse Y... et le versement effectué sous forme de chèque immédiatement encaissable d'un montant de 100 000 francs, comme un acompte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme A... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-21308
Date de la décision : 26/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 06 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mar. 2008, pourvoi n°06-21308


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21308
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