LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mme X... ne démontrait pas que la décision de l'assemblée générale des copropriétaires modifiait la destination des parties privatives de son lot ou ses modalités de jouissance ou encore aboutissait à l'aliénation de parties communes dont la conservation était nécessaire au respect de la destination de l'immeuble et que la légère diminution d'ensoleillement-à la supposer démontrée-était insuffisante à constituer une atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives du lot de Mme X... et retenu que la destination de celles-ci n'était nullement atteinte par l'acquisition que M. Y... avait faite d'un palier et d'une volée de marches et que cette aliénation de parties communes ne portait pas atteinte à la destination de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions ou de procéder à une recherche que ses conclusions rendaient inopérantes, a pu rejeter la demande d'annulation de la 11e résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 mars 2002 votée à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du 10 rue Guénégaud à Paris 6e la somme de 2 500 euros et à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.