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26/03/2008 | FRANCE | N°06-17394

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2008, 06-17394


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Socolimm et M. Hedder X... (les cessionnaires) ont acquis le 4 juin 1998 les parts de M. Y... et d'autres associés que ceux-ci détenaient dans la SCI Martinique bricolage ; que l'acte de cession de ces parts prévoyant que "les cessionnaires devaient rembourser aux cédants" le montant de leur compte-courant d'associés arrêté à la somme de 875 082,42 francs (133 405,46 euros)", M. Y... a assigné ces derniers en paiement de cette somme ; que le tribunal a reje

té cette demande qui a été accueillie par la cour d'appel ;

Sur l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Socolimm et M. Hedder X... (les cessionnaires) ont acquis le 4 juin 1998 les parts de M. Y... et d'autres associés que ceux-ci détenaient dans la SCI Martinique bricolage ; que l'acte de cession de ces parts prévoyant que "les cessionnaires devaient rembourser aux cédants" le montant de leur compte-courant d'associés arrêté à la somme de 875 082,42 francs (133 405,46 euros)", M. Y... a assigné ces derniers en paiement de cette somme ; que le tribunal a rejeté cette demande qui a été accueillie par la cour d'appel ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que les cessionnaires font grief l'arrêt de les avoir condamnés à rembourser à M. Y... les sommes inscrites dans le compte courant d'associés, alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour demander paiement de la somme de 133 405,46 euros au titre du solde du compte-courant d'associé inscrit dans les livres de la société Socolimm, M. Y... a précisé dans ses écritures, d'une part, qu'il intervenait pour le remboursement de son propre compte-courant et, d'autre part, les exposants soulignant que ses anciens associés, eux, ne demandaient rien, qu'il était "seul (…) concerné par le montant du compte-courant et par la garantie de caution" ; qu'en décidant dès lors, pour réformer le jugement ayant constaté qu'il ne justifiait pas du montant de son propre compte d'associé, que M. Y... agissait en qualité de mandataire de ses anciens associés, la cour a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en décidant dès lors de faire droit à la demande totale de M. Y..., lequel, n'agissant explicitement qu'à titre personnel, ne pouvait pourtant prétendre qu'au remboursement éventuel de son seul compte, dont il ne justifiait d'ailleurs toujours pas du montant, la cour a violé l'article 1984 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le compte courant d'associés visé à l'acte de cession était un compte unique inscrit dans les livres de la société et que son remboursement devait se faire en même temps que le paiement du solde du prix de la cession sur un compte bancaire dont M. Y... était personnellement et seul titulaire ; qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel sans méconnaître les termes du litige, a pu en déduire que M. Y... se trouvait contractuellement désigné comme le mandataire commun des associés de la SCI ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner les cessionnaires à payer à M. Y... la totalité du compte-courant, la cour d'appel relève que celui-ci s'élevait à la somme de 875 082 francs et que le remboursement devait en être effectué avec le solde du prix des parts sociales et constate que des relevés de banque versés au dossier entre août et décembre 1998 faisaient mention de virements ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas écarté comme non probants les relevés bancaires produits, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Socolimm et M. Hedder X... à rembourser la totalité du compte-courant des associés de la SCI, l'arrêt rendu le 17 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-17394
Date de la décision : 26/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 17 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 2008, pourvoi n°06-17394


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.17394
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