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26/03/2008 | FRANCE | N°06-12923

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2008, 06-12923


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 octobre 2005), que la société civile d'exploitation agricole Vignobles Dugoua (la SCEA), propriétaire d'un vignoble situé au lieudit Bel Air à Portets, qui produit du vin d'appellation d'origine contrôlée Graves dont 40 % proviennent de parcelles cadastrées Bel Air, est titulaire de la marque "Château Bel Air", déposée le 23 janvier 1997 sous le n° 97661045 ; qu'elle a assigné M. X... en nullité pour déceptivité de la marque "Château Bel Air", déposée

par la coopérative le cellier de Graman le 22 novembre 1994 sous le n° 945...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 octobre 2005), que la société civile d'exploitation agricole Vignobles Dugoua (la SCEA), propriétaire d'un vignoble situé au lieudit Bel Air à Portets, qui produit du vin d'appellation d'origine contrôlée Graves dont 40 % proviennent de parcelles cadastrées Bel Air, est titulaire de la marque "Château Bel Air", déposée le 23 janvier 1997 sous le n° 97661045 ; qu'elle a assigné M. X... en nullité pour déceptivité de la marque "Château Bel Air", déposée par la coopérative le cellier de Graman le 22 novembre 1994 sous le n° 94546341, qu'il a acquise en février 2003 ; que M. X... a demandé, à titre reconventionnel, la nullité pour déceptivité de la marque n° 97661045 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCEA fait grief à l'arrêt de la débouter de ses actions en nullité, en interdiction d'utilisation de la marque n° 94546341 "Château Bel Air" et en réparation, alors, selon le moyen :

1°/ que si aucune règle n'impose de spécifier dans la marque l'origine du vin, une marque vinicole ne saurait cependant adopter un toponyme pour désigner un vin n'étant pas issu d'un terroir portant lui-même ce nom, sans tromper le public sur son origine géographique ; qu'en considérant que la marque "Château Bel Air" qui implique nécessairement la localisation de la propriété dans un lieu géographique comportant un château portant le nom de Bel Air, déposée par M. X... pour désigner sa production viticole n'était pas déceptive, quand il était constaté que ses vins ne provenaient pas de parcelles cadastrées Bel Air ni d'une propriété portant le nom de Château Bel Air, la cour d'appel a violé l'article L. 711-3 c) du code de la propriété intellectuelle, ensemble le point F de l'annexe VII du règlement communautaire n° 1493/1999 ;

2°/ que la société Dugoua soutenait que la marque "Château Bel Air" déposée par M. X... était déceptive ; que le terme château renforce l'impression que la production provient d'une exploitation constituée d'un château propriétaire de parcelles cadastrées Bel Air en portant lui-même ce nom ; qu'en examinant la déceptivité de la marque Bel Air exclusivement au regard du terme Bel Air, c'est-à-dire seulement au regard d'une partie de la marque critiquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l"article L. 711-3 c) du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la marque "Château Bel Air" avait été déposée par la coopérative le cellier de Graman pour désigner les vins produits sur l'exploitation viticole de l'un de ses adhérents dénommée Château Bel Air, que la vinification était effectuée en cuves séparées des vins d'AOC Graves et Bordeaux selon les parcelles dont ils sont issus et que la mise en bouteille était effectuée au château, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et énonciations qu'il n'existait aucun risque de confusion pour le consommateur sur la provenance géographique des vins produits par M. X... et ceux produits par la SCEA ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la SCEA fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites ses actions , fondées sur la contrefaçon, en interdiction d'utilisation de la marque n° 94546341 de M. X... , ainsi que celle en dommages-intérêts résultant de ces agissements illicites, alors ,selon le moyen, que le point de départ de la prescription triennale de l'action en contrefaçon est fixé au jour où la contrefaçon alléguée a cessé ; qu'en déclarant prescrite son action intentée le 4 mai 2004, quand elle constatait que la marque avait été rachetée par M. X... en 2003, la cour d'appel a violé l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société Dugoua aux droits de laquelle vient la SCEA ne peut alléguer la contrefaçon de la marque dont elle est titulaire depuis le 23 janvier 1997 dès lors que la marque réputée contrefaisante a été déposée antérieurement; que le moyen, qui s'attaque à un motif erroné, mais surabondant, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vignobles Dugoua aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vignobles Dugoua à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-12923
Date de la décision : 26/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 2008, pourvoi n°06-12923


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.12923
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