LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 8 de l'annexe III de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers telle que modifiée par l'avenant étendu du 1er juin 1999, et l'accord d'entreprise du 24 janvier 2000 sur l'aménagement de la réduction du temps de travail du site de Macôn (société Stogaz) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., chauffeur-livreur de la société Stogaz, était tenu après ses livraisons du jour, de venir charger son camion au dépôt pour le lendemain, avant de retourner chez lui avec ce chargement ; que cette organisation du travail était destinée à lui permettre d'être plus rapidement sur les lieux de livraison, son domicile éloigné du dépôt étant situé sur son secteur de livraison ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir que ce temps de trajet, soit considéré comme du temps de travail effectif, et payé en heures supplémentaires ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel d'heures supplémentaires hebdomadaires, avec congés payés afférents et une somme à titre de repos compensateur, l'arrêt retient d'abord que les temps de trajet entre le lieu de chargement et le domicile de l'intéressé sont du temps de travail effectif devant être rémunéré comme tel et, ensuite, que l'accord d'annualisation n'étant pas applicable en l'absence d'indication sur la durée hebdomadaire de travail moyenne sur l'année, il convient de décompter les heures supplémentaires par semaine ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cet accord contient en son article 2-1-a une disposition ainsi rédigée : "les dispositions prises devront permettre de faire des semaines moyennes de 35 heures, avec une possibilité d'accroissement du travail ...", ce dont il résultait que l'existence éventuelle d'heures supplémentaires à rémunérer devait être calculée, à partir des temps de travail qu'elle avait exactement qualifiés d'effectifs, par référence aux modalités de l'accord d'annualisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE en ce qu'il a accordé au salarié, à titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents, et repos compensateurs des sommes calculées sans tenir compte de l'accord d'entreprise, l'arrêt rendu le 19 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.