La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2008 | FRANCE | N°04-41657

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2008, 04-41657


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., fonctionnaire de l'éducation nationale, a été détachée auprès de la ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente (LFEEP) à compter du 1er septembre 1988, pour être mise à la disposition de la fédération des oeuvres laïques (FOL) de la Savoie, association vacances pour tous, en qualité de chef de service adjoint ; qu'elle avait conclu avec la LFEEP un contrat de travail ; qu'elle a été victime d'un accident du travail et s'est trouvée en

arrêt de travail à compter du 24 février 1999 ; que, le 10 février 2000, l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., fonctionnaire de l'éducation nationale, a été détachée auprès de la ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente (LFEEP) à compter du 1er septembre 1988, pour être mise à la disposition de la fédération des oeuvres laïques (FOL) de la Savoie, association vacances pour tous, en qualité de chef de service adjoint ; qu'elle avait conclu avec la LFEEP un contrat de travail ; qu'elle a été victime d'un accident du travail et s'est trouvée en arrêt de travail à compter du 24 février 1999 ; que, le 10 février 2000, l'association a été mise en redressement judiciaire ; que le 3 juillet 2001, la salarié a été licenciée pour faute grave ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen, qui est recevable :

Vu l'article L. 223-4, ensemble l'article L. 223-11 du code du travail ;

Attendu que pour condamner la FOL de la Savoie, association vacances pour tous, à verser à la salariée une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 24 février 1999 au 23 février 2000, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 223-4 du code du travail que doivent être considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail dans la limite d'un an et que le droit à congé de la salariée est né postérieurement au redressement judiciaire même si les congés payés ont été acquis antérieurement ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y avait été invitée, si le salaire de Mme X... avait été maintenu pendant la période litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association au paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 13 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu les articles 628 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-41657
Date de la décision : 26/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 13 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2008, pourvoi n°04-41657


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:04.41657
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award