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26/03/2008 | FRANCE | N°04-20428

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2008, 04-20428


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation formé contre une décision qui ne tranche pas le principal ou qui statue sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre

2004), que s'estimant victime de pratiques contraires aux articles 33 et 36 de l'ordonn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation formé contre une décision qui ne tranche pas le principal ou qui statue sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2004), que s'estimant victime de pratiques contraires aux articles 33 et 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, la société Interbrew France, devenue la société Inbew (la société Interbrew), a assigné la société France boissons, devant le tribunal de commerce de Nanterre, en annulation des deux contrats de partenariat conclus avec elle pour les années 1998 et 1999, en remboursement des sommes indûment versées en application de ces contrats, et en indemnisation de son préjudice ; que, se prévalant d'une clause attributive de compétence, figurant dans les contrats litigieux, au profit du tribunal de commerce de Paris, la société France boissons a soulevé une exception d'incompétence territoriale ; que le tribunal de commerce de Nanterre a rejeté ces demandes en annulation et en indemnisation et a décliné sa compétence au profit du tribunal de commerce de Paris pour qu'il connaisse du surplus de l'instance; qu'après avoir déclaré, par arrêt du 18 septembre 2003, la société Interbrew irrecevable en son contredit, la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 30 septembre 2004, statuant sur l'appel, a confirmé le jugement déféré du seul chef de la compétence et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris ;

Attendu que l'arrêt n'ayant ni tranché, dans son dispositif, une partie du principal, ni mis fin à l'instance, le pourvoi formé indépendamment de la décision sur le fond est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Interbrew aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-20428
Date de la décision : 26/03/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 septembre 1904


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 2008, pourvoi n°04-20428


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:04.20428
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