LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,7 avril 2004), que la société France cosmetics et compagnie, titulaire d'une marque semi-figurative n° 94 507411 " France cosmetics et compagnie " déposée auprès de l'INPI le 21 février 1994 pour désigner notamment des cosmétiques et parfums, a pour activité la fabrication et la commercialisation des produits sous sa marque ; qu'ayant appris que MM. Z... et Y... avaient déposé le 11 juin 1997 la marque verbale n° 97 682 050 " Laboratoires France cosmétiques " et que la société Laboratoires France cosmétiques dont M. Y... était le gérant commercialisait sous cette marque des produits ou services similaires à ceux couverts par sa marque n° 94 507411, elle les a assignés en contrefaçon, usurpation de dénomination sociale et concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société France cosmetics et compagnie fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant au changement de dénomination de la société Laboratoires France cosmétiques, pour atteinte à sa propre dénomination sociale et à ses droits de marque, alors, selon le moyen, que l'action en concurrence déloyale fondée sur l'usurpation d'une dénomination sociale est subordonnée à la preuve d'un risque de confusion, non à celle d'une confusion réalisée ; qu'en écartant le risque de confusion au regard de l'insuffisance des courriers parvenus par erreur à la société France cosmetics et compagnie, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a expressément examiné l'existence d'un risque de confusion, qu'elle a écartée par une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société France cosmetics et compagnie fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1° / qu'en se bornant à énoncer que l'élément verbal " France cosmetics " signait l'origine géographique des produits et la dénomination usuelle de ceux-ci, pour en déduire que l'élément verbal de la marque déposée par la société France cosmetics et compagnie était dépourvu de caractère distinctif, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la construction de l'élément verbal " France cosmetics ", par interversion de l'ordre normal et habituel des mots en langue française, ne lui conférait pas un caractère arbitraire et partant, distinctif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
2° / qu'en laissant sans réponse le moyen par lequel la société France cosmetics et compagnie soutenait que la construction de l'élément verbal " France cosmetics ", par interversion de l'ordre normal et habituel des mots en langue française, lui conférait un caractère arbitraire, et partant, distinctif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° / que l'interdiction de l'imitation d'une marque et de l'usage d'une marque imitée est subordonnée à la preuve d'un risque de confusion, non à celle d'une confusion réalisée ; qu'en écartant le risque de confusion au regard de l'insuffisance des courriers parvenus par erreur à la société France cosmetics et compagnie, la cour d'appel a violé l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la marque première était constituée de l'élément verbal " France cosmetics ", en lettres capitales de couleur bleue, et d'un cartouche rectangle vertical à fond noir présentant une tour Eiffel et le sigle FCC, situé sous l'élément précédent, tandis que, dans le signe contesté, l'élément verbal " Laboratoires France cosmétiques " est complété d'un cartouche rectangle horizontal à fond vert sur lequel se détachent en lettres bleue, blanche et rouge, les initiales LFC ; qu'il retient que la marque première tirait son caractère distinctif de cette combinaison d'éléments verbaux et d'éléments figuratifs, qui n'étaient pas repris de la marque seconde ; que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ces constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, qu'à défaut de risque de confusion, la contrefaçon n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France cosmetics et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France cosmetics et compagnie à payer à la société Laboratoires Frances cosmétiques et à MM.
Z...
et Y... la somme globale de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.