LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 16, 341, 356 et suivants du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de X..., de la requête déposée par la société Y... le 31 janvier 2008, tendant au renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime à l'encontre des magistrats de la cour d'appel de X... ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de X... ;
Attendu qu'au soutien de sa requête, la société Y... expose que sous l'apparence de respecter le principe de la contradiction en rouvrant les débats, la cour d'appel a, en réalité, d'ores et déjà statué sur le contredit dont elle était saisie ; qu'elle manifeste ainsi sa partialité par l'atteinte portée aux principes fondamentaux que sont l'égalité des armes, les droits de la défense, le procès équitable et la loyauté ;
Mais attendu que les magistrats de la cour d'appel, à qui il était demandé de surseoir à statuer sur la compétence territoriale du tribunal saisi, dans l'attente d'une décision pénale à intervenir, ont rouvert les débats et invité les parties à présenter leurs observations quant à la recevabilité du contredit ; qu'ayant fait application de l'article 16 du code de procédure civile qui impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, il ne résulte pas de leur décision l'existence de motifs de nature à faire peser sur les magistrats de la cour d'appel de X... un soupçon légitime de partialité ;
D'où il suit que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du vingt mars deux mille huit.