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20/03/2008 | FRANCE | N°08-01710

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2008, 08-01710


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 16, 341, 356 et suivants du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de X..., de la requête déposée par la société Y... le 31 janvier 2008, tendant au renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime à l'encontre des magistrats de la cour d'appel de X...

;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de X... ;

Attend...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 16, 341, 356 et suivants du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de X..., de la requête déposée par la société Y... le 31 janvier 2008, tendant au renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime à l'encontre des magistrats de la cour d'appel de X... ;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de X... ;

Attendu qu'au soutien de sa requête, la société Y... expose que sous l'apparence de respecter le principe de la contradiction en rouvrant les débats, la cour d'appel a, en réalité, d'ores et déjà statué sur le contredit dont elle était saisie ; qu'elle manifeste ainsi sa partialité par l'atteinte portée aux principes fondamentaux que sont l'égalité des armes, les droits de la défense, le procès équitable et la loyauté ;

Mais attendu que les magistrats de la cour d'appel, à qui il était demandé de surseoir à statuer sur la compétence territoriale du tribunal saisi, dans l'attente d'une décision pénale à intervenir, ont rouvert les débats et invité les parties à présenter leurs observations quant à la recevabilité du contredit ; qu'ayant fait application de l'article 16 du code de procédure civile qui impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, il ne résulte pas de leur décision l'existence de motifs de nature à faire peser sur les magistrats de la cour d'appel de X... un soupçon légitime de partialité ;

D'où il suit que la requête doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du vingt mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-01710
Date de la décision : 20/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUSPICION LEGITIME - Cas - Partialité - Défaut - Applications diverses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Tribunal - Impartialité - Suspicion légitime - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Réouverture des débats et invitation faite aux parties de présenter leurs observations quant à la recevabilité du recours

Les magistrats d'une cour d'appel qui ont rouvert les débats et invité les parties à présenter leurs observations quant à la recevabilité du recours n'ont fait qu'observer le principe de la contradiction. Il ne résulte donc pas de leur décision l'existence de motifs de nature à faire peser sur eux un soupçon légitime de partialité


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Sur une autre application de la notion d'impartialité objective, à rapprocher :2e Civ., 3 novembre 2005, pourvoi n° 05-01543, Bull. 2005, II, n° 282 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2008, pourvoi n°08-01710, Bull. civ. 2008, II, N° 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 77

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Mazard
Rapporteur ?: M. Paul-Loubière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.01710
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