LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 janvier 2007), que l'URSSAF de l'Oise a rejeté la demande formée par M. X..., agent d'assurances, de remboursement des cotisations sociales dont il s'était acquitté au titre des années 2002 à 2005 ; que celui-ci a saisi la juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que l'URSSAF avait la capacité juridique et était compétente pour recouvrer auprès de lui les cotisations et contributions sociales, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a expressément constaté que les URSSAF sont des organismes de droit privé et non de droit public ; qu'en s'abstenant, dans ces conditions, de rechercher si l'URSSAF de l'Oise avait pu être valablement constituée par un simple arrêté ministériel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 213-1, L. 216-1, L. 281-4 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs posé par la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III ;
2°/ qu'en retenant que cet organisme de droit privé ne serait pas soumis aux dispositions des directives 92/50 CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services et 2004/18 CEE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés, ainsi que des décrets n° 98-112 du 27 février 1998, n° 2001-210 du 7 mars 2001 et de l'arrêté du 31 janvier 2002, qu'elle a violés par fausse application ;
3°/ qu'en s'abstenant encore de rechercher si la CSG et la CRDS ne constituaient pas des prélèvements de nature fiscale, échappant par nature à la compétence des URSSAF dont elle a constaté qu'elle est limitée strictement au recouvrement des cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 136-1 à L. 136-8 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 213-1 du même code ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les unions de recouvrement sont des organismes de droit privé chargés de l'exécution d'une mission de service public, qu'ils tiennent des dispositions de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale qui les institue leur capacité juridique et leur qualité à agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par le législateur ; que l'URSSAF de l'Oise justifie de sa personnalité juridique par la production de ses statuts, régulièrement déposés et agréés par l'autorité ministérielle compétente ; que n'étant pas soumises au droit de la concurrence et leur activité de recouvrement n'entrant dans aucune des catégories définies à l'article 1er du code des marchés publics, les unions de recouvrement ne sauraient être assujetties aux directives communautaires concernant ces marchés ;
Que la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur un moyen contraire aux conclusions de l'intéressé, a exactement déduit de ces constatations et énonciations que l'URSSAF était régulièrement constituée et avait la capacité juridique et la compétence pour recouvrer les cotisations sociales litigieuses ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé en ses deux autres ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir poser devant la Cour de justice des communautés européennes les trois questions préjudicielles formulées dans ses conclusions, alors, selon le moyen, qu'il résulte des développements qui précèdent que les questions tirées de la capacité au regard des règles communautaires des URSSAF à percevoir des cotisations sociales pour le compte d'organismes de sécurité sociale apparaissaient pertinentes et nullement évidentes ; qu'en refusant, dans ces conditions, de faire droit aux demandes de questions préjudicielles formées par lui, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 49 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les unions de recouvrement, instituées en vue de répondre à une mission exclusivement sociale fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif, ne constituent pas des entreprises au sens des règles européennes de la concurrence, que leur activité de recouvrement n'entre dans aucune des catégories définies à l'article 1er du code des marchés publics et que les directives européennes concernant ces marchés ne leurs sont pas applicables ;
Que la cour d'appel a exactement déduit de ces énonciations que les questions préjudicielles étaient sans objet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'URSSAF de l'Oise la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille huit.