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20/03/2008 | FRANCE | N°07-10378

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2008, 07-10378


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion de la souscription de deux prêts professionnels, remboursables sur 15 ans, consentis par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la caisse), M. Marius X..., dit Pierre Y..., alors âgé de 59 ans, a adhéré à une assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la Caisse nationale de prévoyance assurances (l'assureur) pour garantir le remboursement de ces prêts en cas d'invalidité et décès ; que M. Y... , en raison de s

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion de la souscription de deux prêts professionnels, remboursables sur 15 ans, consentis par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la caisse), M. Marius X..., dit Pierre Y..., alors âgé de 59 ans, a adhéré à une assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la Caisse nationale de prévoyance assurances (l'assureur) pour garantir le remboursement de ces prêts en cas d'invalidité et décès ; que M. Y... , en raison de son état de santé, n'a plus été en mesure de rembourser les échéances du prêt ; que l'assureur a refusé sa garantie, estimant non remplies les conditions contractuelles ; que le 25 août 1999, M. Y... l'a fait assigner ainsi que la caisse devant le tribunal de grande instance afin de les voir condamner à réparer le préjudice résultant de fautes commises dans la formation et l'exécution des contrats de prêt et d'assurance ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le seul fait que l'emprunteur soit d'un âge avancé lors de la conclusion des contrats ne saurait suffire à établir que le prêt accordé est abusif et que la défaillance de cet emprunteur était prévisible ; qu'en effet sauf à démontrer que M. Y... était, lors de la conclusion des contrats, sous tutelle ou dans tout autre cas d'incapacité de conclure de tels actes, son âge à cette époque, âge tout relatif puisque le requérant avait alors 59 ans, ne permet pas de douter de ses capacités de choix et de décision sauf à attenter à la liberté de conclure d'une grande partie de la population ; qu'en outre, la durée du prêt sur quinze ans ne caractérise pas davantage une quelconque faute du prêteur dans la mesure où les capacités de remboursement d'un emprunteur s'apprécient non seulement eu égard à ses revenus professionnels à supposer que ceux de M. Y... aient chuté en cours d'exécution de ces contrats, ce qui n'est d'ailleurs pas démontré s'agissant d'un exploitant agricole, mais encore eu égard à son patrimoine notamment foncier, ce dont M. Y... n'apparaît pas démuni ; qu'enfin, la notice que M. Y... a attesté avoir reçue est claire et précise quant à la mention de la déchéance de la garantie passé l'âge de 65 ans pour l'assuré ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations une disproportion entre la durée du prêt et celle de sa garantie à l'expiration de laquelle les cotisations étaient maintenues au même taux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de toutes ses demandes, l'arrêt rendu le 16 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne la CRCAM de la Guadeloupe et la Caisse nationale de prévoyance assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe et de la Caisse nationale de prévoyance assurances ; condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe et la Caisse nationale de prévoyance assurances, in solidum, à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-10378
Date de la décision : 20/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 16 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2008, pourvoi n°07-10378


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Ghestin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10378
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