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16/10/2006 | FRANCE | N°282

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Ct0173, 16 octobre 2006, 282


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRECHAMBRE SOCIALEARRET No DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE SIXAFFAIRE No : 05/01323Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'Hommes de POINTE A PITRE du 31 mai 2005, section encadrement. APPELANT Monsieur Bernard X... ... 97180 SAINTE-ANNE Représenté par Me Sully LACLUSE (TOQUE 2) (avocat au barreau de la GUADELOUPE). INTIMÉES.A.R.L. SELG, agissat poursuites et diligences en la personne de ses représentants légalement domiciliés audit siège. 46 rue Schoelcher 97110 POINTE-A-PITRE Représentée par Me RECOULES, substituant Me Maryse RUGARD M

ARIE (TOQUE 109) (avocat au barreau de GUADELOUPE).

COMPOSITION DE...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRECHAMBRE SOCIALEARRET No DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE SIXAFFAIRE No : 05/01323Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'Hommes de POINTE A PITRE du 31 mai 2005, section encadrement. APPELANT Monsieur Bernard X... ... 97180 SAINTE-ANNE Représenté par Me Sully LACLUSE (TOQUE 2) (avocat au barreau de la GUADELOUPE). INTIMÉES.A.R.L. SELG, agissat poursuites et diligences en la personne de ses représentants légalement domiciliés audit siège. 46 rue Schoelcher 97110 POINTE-A-PITRE Représentée par Me RECOULES, substituant Me Maryse RUGARD MARIE (TOQUE 109) (avocat au barreau de GUADELOUPE).

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 939, 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Guy POILANE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, et mise en délibéré au 16 Octobre 2006.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Guy POILANE, Conseiller, Président,

M. Hubert LEVET, Conseiller,

M. Pierre FAGALDE, Conseiller,

GREFFIER lors des débats : Mme Marie-Anne CHAIBRIANT, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier, serment préalablement prêté.ARRET :Contradictoire, prononcé en audience publique le 16 Octobre 2006, signé par M. Guy POILANE, Conseiller, Président, et par Mme Marie-Anne CHAIBRIANT, Greffier, présent lors du prononcé.FAITS ET PROCEDURE :

Bernard X... a été engagé par la SARL D'EXPLOITATION DE LA LIBRAIRIE GENERALE (S.E.L.G.), le 2 septembre 1991, en qualité de responsable de maintenance et tenue de boutique, suivant un contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 2 mai 2003, Bernard X... prend acte de la rupture de son contrat de travail en énonçant la motivation suivante :

" Je suis au regret de constater que ma lettre du 5 avril dernier est demeurée sans aucune réponse de votre part.

Cet état de fait atteste de votre refus de me rétablir dans mes fonctions de " responsable informatique" pour lesquelles j'ai été recruté ainsi que votre désir de me maintenir, malgré moi, dans un emploi de "vendeur informatique".

En outre, vous vous opposez à mon licenciement pour motif économique.

En conséquence de quoi, je prends acte d'une rupture de fait de mon contrat de travail dont l'initiative vous est entièrement imputable.Cette mesure prendra effet dans les 48 heures à dater de la réception par vous des présentes.

Je vous saurais gré de bien vouloir tenir à ma disposition mon solde de tout compte ..."

Plusieurs courriers de l'employeur, réfutant la thèse du salarié, seront envoyés à Bernard X... pour l'inviter à reprendre son travail, le dernier étant celui du 26 juin 2003.

Bernard X... va saisir la juridiction prud'homale, le 4 septembre 2003, de diverses demandes indemnitaires.

Par jugement contradictoire en date du 31 mai 2005, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a :- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,- condamné la SARL SELG à payer à Bernard X... les sommes suivantes :

* 1 141,46 ç non-respect de la procédure de licenciement,

* 6 848,76 ç indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 500 ç article 700 du NCPC,- ordonné la remise du certificat de travail, de la lettre de licenciement et de l'attestation ASSEDIC, sans astreinte,- débouté les parties pour le surplus et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le premier juge a estimé qu'aucune "procédure de licenciement n'a été entamée par l'employeur malgré les absences du salarié"; que, dés lors, il y a lieu d'imputer la rupture à la société SELG.

Appel a été formé par Bernard X..., suivant démarche au greffe de cette cour en date du 18 juillet 2005 de cette décision qui lui avait été notifiée le 18 juin 2005.

Par des conclusions d'appel remises le 25 avril 2006 puis soutenues oralement devant la cour, Bernard X... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a admis que le

licenciement était irégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes reconventionnelles de l'employeur qu'il a justement condamné aux entiers dépens mais statuant de nouveau, d'ordonner la remise des documents consécutifs à tout licenciement sous astreinte de 150 ç par jour de retard à dater du délibéré d'appel, de condamner la SELG à lui verser la somme de 13 697,52 ç à titre de dommages-intérêts, outre l'octroi de la somme de 2 500 ç au titre de l'article 700 du NCPC.

A la lecture de ces conclusions, il est constaté que la somme de 13 697,52 ç de dommages-intérêts réclamés par Bernard X... inclut l'indemnité compensatrice de préavis (3 424,38 ç) et l'indemnité conventionnelle de licenciement (2 378,01 ç).

Suivant des conclusions reçues le 21 avril 2006 puis soutenues oralement à l'audience, la SARL d'Exploitation de la LIBRAIRIE GENERALE (SELG) demande à la cour de statuer ce que de droit sur l'appel formé par Bernard X... mais de la recevoir en son appel incident en infirmant en toutes ses dispositions le jugement déféré, de constater que Bernard X... a quitté l'entreprise le 2 avril 2003, de son propre chef, sous le motif d'un congé ni donné ni accepté par l'employeur , de constater qu'il n'a pas repris son poste de travail malgré les injonctions faite par l'employeur à trois reprises les 11 avril, 15 mai et 26 juin 2003, ni à l'expiration de son congé pris de sa propre initiative, soit le 4 mai 2003.

En conséquence, la société SELG demande de dire et juger que Bernard X... a pris l'initiative de la rupture de son contrat de travail, de le débouter de l'ensemble de ses demandes, de condamner Bernard X... à lui payer la somme de 1 289,85 ç au titre du délai-congé

pour rupture du contrat de travail, correspondant à un mois de salaire, outre la condamnation au paiement de la somme de 2 000 ç au titre de l'article 700 du NCPC.

Les moyens de fait et de droit présentés par les parties dans les conclusions susvisés seront repris expressément par la cour dans l'exposé des motifs qui va suivre.SUR QUOI :

Vu le dossier de la procédure et les éléments régulièrement versés aux débats.

Sur la rupture du contrat de travail :

Il est constant que les parties ont, tout d'abord, été liées par un contrat à durée déterminée signé le 31 août 1991, à effet du 2 septembre suivant. Ce contrat dispose, à la fois, de la nature du poste confié à Bernard X... : " responsable de maintenance et tenue de la boutique" et, comme la loi l'impose en l'espèce, le motif pour lequel l'employeur a eu recours à un tel contrat, à savoir : " la constitution d'une équipe pour animer la boutique informatique". Il n'est pas contesté que ce contrat s'est poursuivi en devenant à durée indéterminée sans qu'un quelconque avenant vienne modifier la définition du poste attribué à Bernard X..., la commune intention des parties sur ce point étant donc maintenue.

Les éléments du dossier permettent de constater que Bernard X..., jusqu'à avril 2003, a exercé au sein de la société SELG la fonction de responsable de la maintenance informatique, dans un atelier réservé à cet effet.

C'est à cette époque que l'employeur décide de la fermeture de l'atelier de maintenance informatique, tout en conservant la boutique informatique et en invitant Bernard X... à y exercer désormais son activité. Considérant que cette affectation nouvelle constituait une modification de son contrat de travail en lui confiant un poste de vendeur pour lequel il estime n'être pas formé, le salarié a, tout d'abord, refusé cette affectation en sollicitant son licenciement éventuel "pour cause économique", puis ensuite pris acte de la rupture en la faisant reposer expressément sur ce motif de modification de son poste, par une lettre du 2 mai 2003.

L'employeur dénie, en réponse à cette prise d'acte de la rupture, toute volonté de sa part de modifier radicalement le poste de Bernard X... mais parle de simplement le maintenir dans son emploi, de manière non contraire aux dispositions du contrat de travail, sous le seul angle de "vendeur informatique".

Il est constaté que la "tenue de la boutique informatique" envisagée par le contrat de travail est cumulative avec la fonction de maintenance et que ces deux fonctions relèvent clairement des compétences techniques qui sont celles de Bernard X... qui produit, à juste titre, ses diplômes en la matière dont la pertinence n'est pas remise en cause par la décision de l'employeur. Dés lors, la société SELG, en recentrant le secteur informatique sur sa boutique de vente et en la confiant à Bernard X... n'a fait que mettre en oeuvre son pouvoir de direction et d'organisation, sans que la lettre même du contrat de travail en ait été modifiée. Le contrat de travail a ainsi été exécuté de bonne foi de la part de l'employeur qui a établi un certificat de travail et des bulletins de salaire en portant la mention "responsable de maintenance", sans chercher à

"forcer" la lettre du contrat que, subséquemment, il a, à juste titre mise en oeuvre en affectant Bernard X..., en sa qualité de spécialiste en informatique , à la tenue de la boutique informatique dont il n'est pas exclu (voir la fiche de poste établie par l'organisme d'audit et signée par Bernard X... le 4 février 1997) qu'il soit aussi amené, dans ce cadre nouvellement défini, à exercer ses fonctions de maintenance et de conseil en installation. Dés lors, c'est à tort que Bernard X... a cru pouvoir prendre acte de la rupture de son contrat de travail en estimant qu'il était modifié unilatéralement par l'employeur, la lettre du 2 mai 2003 s'analysant ainsi en une démission et entraînant, sur ce fondement, une rupture du contrat de travail exclusivement imputable au salarié. Le jugement déféré est donc réformé en substituant les motifs qui précèdent à ceux des premiers juges (qui ont retenu à tort la carence de l'employeur dans la mise en oeuvre d'un licenciement pour absence illégitime), Bernard X... étant débouté de toutes ses demandes.

Sur la demande de la société SELG en paiement d'un délai-congé :

L'employeur réclame, à titre reconventionnel, la somme de 1 289,85 ç à titre de préavis, compte tenu de la constatation de la rupture à l'initiative du salarié.

Pour rejeter cette demande, il est tenu compte du fait que la société SELG a persisté à contester la rupture du contrat de travail par Bernard X..., consacrée par sa lettre du 2 mai 2003, jusqu'à fin juin 2003 en cessant de lui payer toute rémunération depuis le mois d'avril 2003.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens

:

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application, au profit de quiconque, des dispositions de l'article susvisé ; le jugement est infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 500 ç au salarié sur ce même fondement en première instance, la demande de ce dernier étant rejetée.

Les dépens éventuels seront à la charge de Bernard X....

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale, et en dernier ressort,

Déclare les appels principal et incident recevables en la forme,

Au fond :

Infirme la décision en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

Déboute Bernard X... de l'ensemble de ses demandes,

Y ajoutant :

Déboute la société SELG de sa demande de préavis,

Dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Laisse les éventuels dépens des procédures de première instance et d'appel à la charge de Bernard X....

ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 282
Date de la décision : 16/10/2006

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Conditions de travail - Modification - Exclusion

L'employeur qui, en respectant la lettre du contrat de travail, change l'affectation d'un salarié dont les nouvelles fonctions relèvent également de ses compétences techniques, ne fait que procéder à un changement dans les conditions de travail du salarié, usant en cela de son pouvoir de direction


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Poilane, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2006-10-16;282 ?
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