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19/03/2008 | FRANCE | N°07-82662

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2008, 07-82662


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Alain Philippe,
- LE CONSEIL RÉGIONAL DE POITOU-CHARENTES,
partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2007, qui, pour violation d'une interdiction de gérer et escroquerie, a condamné le premier à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction professionnelle et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du second du chef d'escroquerie ;

Joi

gnant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demand...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Alain Philippe,
- LE CONSEIL RÉGIONAL DE POITOU-CHARENTES,
partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2007, qui, pour violation d'une interdiction de gérer et escroquerie, a condamné le premier à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction professionnelle et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du second du chef d'escroquerie ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain X..., condamné à cinq ans d'interdiction de gérer par jugement définitif du tribunal de commerce en date du 13 février 2001 et gérant de fait de la société Filactiv, s'est fait remettre, en novembre 2002, par le conseil régional de Poitou-Charentes, une avance remboursable, à taux nul, d'un montant de 250 000 euros, destinée à financer la conception et l'exploitation commerciale d'un système d'information touristique, en produisant une attestation certifiant l'engagement d'au moins un tiers des investissements, justifiée par des factures qui se sont avérées fausses ; que, faute d'être parvenue à l'élaboration d'un produit susceptible d'être commercialisé, la société a fait l'objet en mars 2004 d'une procédure de liquidation judiciaire, dans laquelle le conseil régional de Poitou-Charentes a produit sa créance ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Thouin-Palat et Boucard pour Alain Philippe X... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 625-2, L. 625-8 et L. 627-4 du code de commerce, 558, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Alain Philippe X... coupable d'exercice d'une activité d'administrateur ou de gestionnaire de fait d'une société en dépit d'une interdiction de gérer prononcée par le tribunal de commerce d'Evry, et l'a en conséquence condamné à une peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction d'exercer des fonctions de direction de toute entreprise pendant une durée de cinq ans ;

"aux motifs que « par jugement contradictoire du 13 février 2001, le tribunal de commerce d'Evry a condamné Alain Philippe X... à une interdiction de gérer pendant cinq ans ; qu'Alain Philippe X... a assuré les fonctions d'administrateur de la société Filactiv depuis la constitution de cette société jusqu'à sa démission parue sur une annonce légale du 18 novembre 2003 ; qu'Alain Philippe X... soutient qu'il n'a pas eu connaissance de l'interdiction de gérer ; qu'il a démissionné dès qu'il a appris au mois de juin 2003 par le greffe du tribunal de commerce de la Rochelle qu'il avait été condamné en 2001 à une interdiction de gérer ; or le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 13 février 2001 a été régulièrement signifié le 12 mars 2001 ; qu'il résulte de l'acte de signification que le domicile de l'intéressé a été vérifié : ... à 17180 Périgny ; que cette adresse est encore aujourd'hui le domicile d'Alain Philippe X... ; qu'en l'absence de ce dernier l'acte a été remis en mairie ; qu'un avis de passage a été laissé sur place et que la lettre prévue par l'article 658 du nouveau code de procédure civile a été adressée avec copie de l'acte dans le délai légal ; qu'en ne se soumettant pas à une décision de justice régulièrement signifiée, et portant interdiction de gérer, avec exécution provisoire, Alain Philippe X... s'est rendu coupable de cette première infraction » ;

"alors qu'une sanction, ayant le caractère d'une peine au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, émanerait-elle d'une juridiction civile, n'est opposable à la personne concernée qu'autant que la décision qui la prononce a été signifiée à personne ou, en vertu des dispositions de l'article 558 du code de procédure pénale, lui a été adressée, lorsque l'huissier ne trouve personne au domicile, par courrier avec accusé de réception ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 658 du nouveau code de procédure civile pour déclarer la décision du tribunal de commerce emportant interdiction de gérer, inscrite au casier judiciaire d'Alain Philippe X..., opposable à ce dernier, la cour d'appel, qui se borne à relever que l'huissier avait remis l'acte en mairie, qu'un avis de passage a été laissé sur place et qu'une lettre simple a été adressée à l'intéressé, sans constater qu'un courrier avec accusé de réception lui a été régulièrement envoyé, a violé les articles visés au moyen" ;

Attendu que, pour déclarer Alain X... coupable de violation d'une interdiction de gérer, l'arrêt relève que le jugement précité du tribunal de commerce lui a été régulièrement signifié à domicile le 12 mars 2001, conformément aux articles 656 et 658 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que ni l'article 6 de la Convention européenne, ni l'article L. 654-15 du code de commerce, incriminant la violation d'une interdiction de gérer, n'exigent qu'une telle interdiction, lorsqu'elle est prononcée par une juridiction commerciale, ait été portée à la connaissance du prévenu dans les formes du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Thouin-Palat et Boucard pour Alain Philippe X... et pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Alain Philippe X... coupable d'escroquerie et l'a condamné à une peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction d'exercer des fonctions de direction de toute entreprise pendant une durée de cinq ans ;

"aux motifs que « Il résulte de l'audition de M. Y... (D83), chargé de mission dans le cadre des aides aux entreprises auprès du conseil régional, que l'intervention sollicitée par la société Filactiv s'inscrivait dans le cadre du contrat de plan Etat-Région, qui couvre la période de 2000-2006, comprenant parmi l'ensemble des dispositifs des contrats de croissance entreprise-région (C. C E.R.), pour obtenir un soutien de la région, l'entreprise doit fournir un certain nombre d'éléments d'information qui concernent essentiellement la structure de l'entreprise, les produits et services de l'entreprise, le modèle économique, la stratégie globale et le financement du projet ; le soutien se fait alors de manière nominale sous forme d'avances remboursables, à taux nul, avec remboursement différé gratuit, sous forme de trois ou quatre annuités ; pour le dossier Filactiv le comité régional des aides aux entreprises s'est réuni le 6 septembre 2002 et a rendu un avis favorable, puis la commission permanente de la Région a accordé, le 23 septembre 2002, une avance remboursable de 250 000 euros à la société Filactiv ; puis s'est déroulée la procédure d'établissement du contrat de croissance qui prévoyait les modalités de versement de l'avance, après justification soit de l'engagement relatif aux investissements matériels, immatériels ou de formation à hauteur du tiers des sommes prévues ( soit 1 836 000 euros) soit de l'embauche d'un tiers des effectifs envisagés (soit 20 personnes) ; que M. Y... a expliqué que c'est grâce aux investissements qui ont été justifiés que la société Filactiv a pu percevoir l'avance remboursable dans sa totalité, somme qui a été mandatée le 22 novembre 2002 ; M. Y... a précisé que les investissements qui ont été justifiés représentaient la somme de 707 660 euros, la justification ayant consisté en une attestation sur l'honneur du chef d'entreprise et des copies de factures ; or, c'est à la faveur de faux documents qu'Alain Philippe X... a pu bénéficier de l'aide octroyée par la région Poitou-Charentes, notamment une fausse facture émanant de la société EADS du 24 juin 2002 (Annexe D2 n° 18) ; qu'Alain Philippe X... a reconnu devant les services de police avoir fabriqué la fausse facture et avoir faussement attesté de l'envoi de bons de commande, documents déterminant l'octroi de l'avance remboursable ; qu'Alain Philippe X... soutient que les pièces justificatives n'avaient à être fournies qu'à l'issue du projet pour ce qui concerne l'avance remboursable (article 2-3 du contrat) et dès lors à la date du 22 novembre 2002, date du paiement, il n'était pas nécessaire de fournir une quelconque facture ; qu'Alain Philippe X..., au soutien de la relaxe, fait valoir qu'il n'a employé aucune manoeuvre pour déterminer le conseil régional à remettre à la société Filactiv l'avance remboursable de 250.000 euros entre la date du 21 octobre 2002, date du contrat et, le 22 novembre 2002, date du règlement de l'avance ; or, Alain Philippe X... néglige la lecture de l'article 2-2 du même contrat qui stipule que l'attestation certifiant l'engagement d'au moins d'un tiers du programme doit être accompagnée de pièces justificatives correspondantes (bons de commandes ...) et que c'est cette attestation et ces pièces qui déclenchent le versement de l'avance ; qu'en produisant de fausses pièces, Alain Philippe X... s'est rendu coupable du délit d'escroquerie » ;

"1°) alors que le simple mensonge n'est pas à lui seul suffisant pour caractériser l'escroquerie, s'il n'est étayé et conforté par des actes extérieurs ; qu'en faisant reproche à Alain Philippe X... d'avoir produit de fausses factures pour se faire remettre l'avance remboursable prévue par le contrat conclu entre la société Filactiv et le conseil régional de Poitou-Charentes sur la base d'un projet qui n'avait rien de chimérique, la cour d'appel qui n'a constaté aucun acte extérieur de nature à conforter la production de ces faux, n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des articles visés au moyen ;

"2°) alors que le délit d'escroquerie suppose des manoeuvres frauduleuses ayant trompé le remettant pour le déterminer à effectuer cette remise ; qu'en l'espèce, l'article 2-3 du contrat croissance entreprise région conclu entre le société Filactiv et Mme la présidente du conseil régional de Poitou-Charentes, prévoyait que les pièces justificatives visées à l'article 2-2 « devront être fournies à l'issue du projet », ce dont il résultait que la remise de l'avance remboursable était non pas fondée sur la communication de pièces justificatives des dépenses mais sur la pertinence du projet présenté par la société Filactiv ; qu'en retenant le délit d'escroquerie sur la base de la production de fausses pièces, la cour d'appel a méconnu l'économie du contrat, violant ainsi les textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Laugier et Caston pour le conseil régional de Poitou-Charentes et pris de la violation des articles 313-1 alinéas 1 et 2, 313-7, 313-8 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du conseil régional Poitou-Charentes ;

"aux motifs que le conseil régional Poitou-Charentes a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Filactiv ; qu'en l'état des informations données à la cour d'appel, la procédure de liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; qu'il n'y a pas eu de clôture pour insuffisance d'actif, ni aucune action en comblement de passif engagée contre Alain Philippe X... ; que le conseil régional Poitou-Charentes demande à la cour d'appel de condamner Alain Philippe X... à lui payer exclusivement le montant de l'avance de 250 000 euros ; que son action est, dès lors, irrecevable ;

"1°) alors qu'est recevable, dans une poursuite du chef d'escroquerie, la constitution de partie civile du conseil régional ayant fourni une avance à une société, dès lors que les juges du fond constatent que c'est à partir des faux documents produits à la collectivité territoriale, par le prévenu, que la société a pu bénéficier de l'aide octroyée ; que, dès lors, la cour d'appel, ayant constaté qu'Alain Philippe X... avait reconnu, devant les services de police, avoir fabriqué la fausse facture et avoir faussement attesté de l'envoi de bons de commandes, tous documents ayant déterminé l'octroi de l'avance remboursable consentie par la région Poitou-Charentes, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en déclarant irrecevable la constitution de partie civile du conseil régional Poitou-Charentes ;

"2°) alors que le préjudice invoqué par le conseil régional Poitou-Charentes découlait directement de l'infraction d'escroquerie, dûment caractérisée par les juges d'appel à la charge d'Alain Philippe X..., et résultant de la fabrication d'une fausse facture et de faux bons de commandes, soit des documents qui avaient déterminé la région Poitou-Charentes à délivrer l'avance remboursable ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que la société Filactiv avait connu des difficultés et n'avait jamais été en mesure de générer un chiffre d'affaires, faute d'avoir pu parvenir à l'élaboration d'un produit fini destiné à être commercialisé, n'a pu retenir, au soutien de sa déclaration d'irrecevabilité de la constitution de partie civile du conseil régional Poitou-Charentes, que la procédure de liquidation judiciaire de la société Filactiv n'était pas clôturée et qu'il n' y avait pas de clôture pour insuffisance d'actifs ; qu'en statuant ainsi, par une série de motifs inopérants, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

"3°) alors que les juges du fond ont l'obligation de statuer dans les limites des conclusions de la partie civile et ne peuvent modifier d'office la cause ou l'objet des demandes qui leur sont soumises ; que, dès lors, le conseil régional Poitou-Charentes ayant conclu à l'octroi d'une somme de 250.000 euros, en réparation du préjudice causé par l'infraction dont avait été reconnu responsable Alain Philippe X..., la cour d'appel n'a pu, sans méconnaître les limites, de ces conclusions déclarer irrecevable la constitution de partie civile du conseil régional Poitou-Charentes, en retenant que celui-ci lui demandait de condamner Alain Philippe X... à lui payer exclusivement le montant de l'avance de 250 000 euros" ;

Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;

Attendu que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient devant la juridiction répressive à tous ceux qui ont personnellement souffert des conséquences directes de l'infraction ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile du conseil régional de Poitou-Charentes, l'arrêt énonce que ce dernier a déclaré sa créance dans la procédure de liquidation judiciaire de la société Filactiv et qu'aucune action en comblement de passif n'est engagée contre le prévenu ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'une société n'interdit pas aux créanciers de se constituer parties civiles, devant la juridiction pénale, en raison d'un préjudice résultant directement d'une infraction commise par son gérant, la cour d'appel, qui était tenue de statuer sur la demande du conseil régional de Poitou-Charentes qui tendait à l'obtention de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le délit d'escroquerie dont le prévenu avait été déclaré coupable, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

I- Sur le pourvoi d'Alain Philippe X... :

Le REJETTE ;

II- Sur le pourvoi du Conseil régional de Poitou-Charentes :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 23 mars 2007, mais en ses seules dispositions ayant prononcé sur la constitution de partie civile du conseil régional de Poitou-Charentes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme qu'Alain Philippe X... devra payer au conseil régional du Poitou-Charentes au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82662
Date de la décision : 19/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 23 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 2008, pourvoi n°07-82662


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.82662
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