LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu' après avoir fixé le montant de la prestation compensatoire sous la forme d'un capital, l'arrêt attaqué, accueillant la demande de Mme X..., subordonne le prononcé du divorce au paiement effectif de la prestation compensatoire ;
Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision alors que M. X... demandait la confirmation du jugement qui avait rejeté la demande de l'épouse en estimant que le mari présentait des garanties suffisantes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a subordonné le prononcé du divorce au paiement effectif de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 6 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.