LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Colmar, 2 novembre 2006), que Mme X..., engagée le 23 mars 1992 par la société MB2, a été en arrêt de maladie à compter du 12 avril 2002 ; qu'ayant été licenciée le 25 novembre 2002, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que pour licencier un salarié dont les absences répétées perturbent le fonctionnement de l'entreprise, l'employeur doit préciser dans la lettre de licenciement la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que dans la lettre de licenciement, l'employeur indiquait qu'après avoir redistribué les tâches de la salariée absente entre d'autres employés puis embauché une remplaçante, il ne pouvait plus attendre son retour ; qu'en déclarant justifié le licenciement, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur ne s'était pas prévalu dans la lettre de licenciement de la nécessité absolue de pourvoir au remplacement définitif de la salariée, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;
2°/ qu'en toute hypothèse, il appartient à l'employeur, qui licencie un salarié dont les absences répétées perturbent le fonctionnement de l'entreprise, d'établir le caractère définitif du remplacement de ce dernier ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas établir que l'embauche d'une remplaçante pendant seulement huit mois était fictif, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ qu'en tout état de cause, le licenciement d'un salarié absent pour cause de maladie n'est possible que si l'employeur a pourvu au remplacement définitif du salarié ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que Mme Y..., prétendument engagée par la société MB2 aux fins de la remplacer, avait été licenciée quelques mois seulement après son embauche; qu'elle en déduisait que la société MB2 n'avait donc pas entendu la remplacer de manière définitive et, pour en justifier, demandait à l'employeur de verser aux débats «son registre du personnel pour l'ensemble de la période allant de début 2002 à ce jour» ; que la cour d'appel a considéré que cette demande était inutile, dans la mesure où la réalité du licenciement n'était pas contestée par la société MB2 ; qu'en statuant de la sorte, quand la production du registre du personnel devait permettre de vérifier non pas la réalité du licenciement de Mme Y..., mais l'éventuel remplacement de cette dernière par l'embauche d'une nouvelle assistante administrative et comptable, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail ;
4°/ qu'il appartenait au juge de vérifier que le remplacement du salarié absent est intervenu dans un délai raisonnablement proche du licenciement ; qu'en l'espèce, la salariée déduisait l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement du fait qu'à la date de sa notification, le 25 novembre 2002, ses tâches étaient assurées depuis trois mois par une remplaçante embauchée le 26 août 2002 et avaient antérieurement encore pu être réparties entre des salariés de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de s'interroger sur le délai de trois mois séparant l'embauche de la remplaçante du licenciement de la salariée absente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du code du travail ;
Mais attendu que la lettre de licenciement, dont l'arrêt cite les termes, visant tant la désorganisation de la société résultant de l'absence prolongée de la salariée que la nécessité de l'embauche d'une assistante comptable pour une redistribution des tâches, était suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 122-14-2 du code du travail ;
Et attendu qu'appréciant exactement la situation à la date du licenciement, et souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel a, d'une part, constaté l'existence de perturbations, résultant de l'absence prolongée de Mme X..., ne pouvant plus être résolues par un emploi précaire, d'autre part, caractérisé la nécessité pour l'employeur de remplacer définitivement cette salariée en procédant, le 26 août 2002, à l'embauche de Mme Y..., suivant contrat à durée indéterminée dont le caractère fictif n'était pas établi; que, sans inverser la charge de la preuve, ni devoir procéder à des recherches que ses constatations et énonciations rendaient inopérantes, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.