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19/03/2008 | FRANCE | N°06-45919

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-45919


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 octobre 2006), M. X... a été engagé le 31 août 1998 en qualité de technicien électronique par la société BEA et, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, mis par cette société à la disposition de la société Compaq ; qu'il a été licencié le 22 mai 2003, pour motif économique, par la société BEA ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit dit qu'il a fait l'objet d'un

prêt illicite de main d'oeuvre à la société Compaq par la société BEA et à ce que la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 octobre 2006), M. X... a été engagé le 31 août 1998 en qualité de technicien électronique par la société BEA et, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, mis par cette société à la disposition de la société Compaq ; qu'il a été licencié le 22 mai 2003, pour motif économique, par la société BEA ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit dit qu'il a fait l'objet d'un prêt illicite de main d'oeuvre à la société Compaq par la société BEA et à ce que la société Hewlett Packard, qui est aux droits de la société Compaq, et la société BEA soient condamnées à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que réalise un prêt de main-d'oeuvre illicite la société qui met à disposition un salarié placé sous l'autorité et la responsabilité d'une autre entreprise et intégrée au personnel de celle-ci ; qu'ayant constaté que ses horaires de travail et ses demandes de congés payés étaient contrôlées par l'entreprise utilisatrice, qu'il était occupé principalement sur le site de celle-ci, et qu'il était autonome par rapport à la société prêteuse, cette dernière n'étant ni présente ni représentée sur son lieu de travail, ce dont il résultait que le contrat d'entreprise signé entre la société BEA et la société Compaq avait pour unique objet sa mise à disposition, à but lucratif, pour une durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ;
2°/ que réalise un prêt de main d'oeuvre illicite la société qui met à disposition un salarié placé sous l'autorité et la responsabilité d'une autre entreprise et intégré au personnel de celle-ci ; qu'il a versé aux débats et visé dans ses conclusions d'appel des documents établissant qu'il assurait le remplacement des salariés indisponibles de l'entreprise utilisatrice ; qu'en s'abstenant d'examiner les pièces produites révélant sa parfaite intégration au personnel de la société Hewlett Packard et sa qualité de salarié de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la mise à disposition d'une entreprise d'un personnel spécialisé ne constitue l'apport d'un savoir-faire particulier que si ce dernier est affecté à une mission spécifique mettant en oeuvre ce savoir-faire, et non pas à des tâches durables et permanentes intéressant exclusivement l'entreprise utilisatrice ; qu'en énonçant que le salarié n'établit pas ne pas avoir mis en oeuvre une technicité propre à la société BEA, sans rechercher si l'absence de lien entre ses fonctions et la technique propre de l'entreprise d'origine ne résultait pas, comme le soulignaient ses conclusions d'appel, de ses affectations multiples à des projets divers auxquels il contribuait en remplissant des tâches durables et permanentes intéressant exclusivement l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a estimé que M. X... mettait en oeuvre, pour l'exécution de ses missions, une technicité propre à la société BEA et qu'il demeurait sous la subordination juridique de celle-ci ; qu'elle en a exactement déduit que sa mise à disposition de la société Compaq par la société BEA ne constituait pas une opération illicite de prêt de main-d'oeuvre, à but lucratif ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45919
Date de la décision : 19/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 03 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2008, pourvoi n°06-45919


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45919
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