LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 mai 2005), que M. X... a été engagé le 1er janvier 2002 en qualité d'ingénieur informatique par la société ASN technologies qui, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, l'a mis à la disposition de la société Digital équipement France, devenue Compaq, aux droits de laquelle est la société Hewlett Packard ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit dit qu'il a fait l'objet d'un prêt illicite de main-d'oeuvre à la société Hewlett Packard par la société ASN technologies et à ce que ces sociétés soient condamnées à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que réalise un prêt de main d'oeuvre illicite la société qui met un salarié à la disposition d'une autre entreprise, en transférant à celle-ci le lien de subordination ; qu'ayant constaté que ses horaires de travail et ses demandes de congés payés étaient contrôlées par l'entreprise utilisatrice, qu'il "était occupé principalement sur le site" de cette dernière, et qu'il était "autonome" par rapport à la société prêteuse, celle-ci n'étant ni présente ni représentée sur son lieu de travail et, enfin, qu'il rendait compte à l'entreprise utilisatrice de l'état de l'exécution de sa mission, ce dont il résultait que le contrat d'entreprise signé entre la société ASN technologies et la société Compaq avait pour unique objet la mise à disposition, à but lucratif, d'un salarié pour une durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ;
2°/ que réalise un prêt de main d'oeuvre illicite la société qui met à disposition un salarié placé sous l'autorité et la responsabilité d'une autre entreprise et intégré au personnel de celle-ci ; qu'il a versé aux débats et visé dans ses conclusions d'appel des documents établissant qu'il assurait le remplacement des salariés indisponibles de l'entreprise utilisatrice et était lui-même remplacé en son absence par des salariés de cette entreprise et que son responsable chez celle-ci l'avait accueilli en 1999 en ces termes dénués d'ambiguïté "welcome in my team" ; qu'en s'abstenant d'examiner les pièces produites, bien que le conseil de prud'hommes en ait déduit parfaite intégration au personnel de la société Hewlett Packard et sa qualité de salarié de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil , ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la mise à disposition d'une autre entreprise d'un personnel spécialisé ne constitue l'apport d'un savoir spécifique que si ce dernier est distinct de celui des salariés de l'entreprise utilisatrice ; qu'il a versé aux débats et visé dans ses conclusions d'appel des documents établissant qu'il était remplacé en son absence par des salariés de l'entreprise utilisatrice et qu'il assurait la gestion des "timesheet" des employés de cette entreprise, soit une activité de gestion des ressources humaines n'entrant pas dans le contrat d'entreprise signé entre la société ASN technologies et la société Compaq ; qu'en s'abstenant d'examiner les pièces produites, bien que le conseil de prud'hommes ait constaté que les missions qui lui étaient confiées relevaient de la compétence propre de l'entreprise utilisatrice et non d'une technicité particulière à la société prêteuse, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a estimé que M. X... mettait en oeuvre, pour l'exécution de ses missions, une technicité propre à la société ASN technologies et qu'il demeurait sous la subordination juridique de celle-ci ; qu'elle en a exactement déduit que sa mise à disposition de la société Compaq par la société ASN technologies ne constituait pas une opération illicite de prêt de main d'oeuvre, à but lucratif ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés ASN technologies et Hewlett Packard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.