LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... a été placée sous tutelle par jugement du 23 octobre 1998 confirmé par décision du 26 janvier 2000 ; que par requête du 21 juin 2004, elle a demandé la mainlevée de la mesure de tutelle ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Chartres, 30 juin 2005) d'avoir rejeté sa demande ;
Attendu que le jugement relève, par motifs adoptés, que Mme X... présente une subexcitation psychomotrice avec hyperthymie de sorte qu'elle a toujours besoin d'être protégée et, par motifs propres et adoptés, qu'il est nécessaire qu'elle bénéficie d'une mesure de protection dans la gestion de son patrimoine afin de protéger au mieux ses intérêts ; que par ces motifs, dont il résultait que les facultés mentales de l'intéressée étaient altérées de sorte qu'elle avait besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.