LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Société marseillaise de crédit du désistement de son pourvoi formé contre Mme Marguerite Y..., M. Louis
Y...
et la société CORCEP ;
Attendu qu'un jugement du 17 mars 1997 a condamné Mme Z...pour les délits d'abus de confiance et de faux commis au préjudice de ses anciens employeurs, les sociétés Rebar et Etablissement Crapie, dont elle était la comptable salariée ; que le 25 novembre 1996, les sociétés Rebar et Crapie ainsi que leurs dirigeants ont fait assigner Mme Z..., l'expert-comptable, le commissaire aux comptes, la banque Rhône Alpes, la Société marseillaise de crédit, la BNP, la Poste, la Société générale, le Crédit agricole du Sud-est et la société Creditpar en réparation du préjudice subi du fait des détournements opérés par Mme Z...au moyen de chèques falsifiés ; que Mme Z...est décédée le 20 mars 1997 ; que son fils, seul héritier, a renoncé à sa succession ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Société marseillaise de crédit fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer diverses sommes aux sociétés Rebar et Crapie, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui écarte le mandat apparent sans rechercher si comme le faisait valoir la Société marseillaise de crédit, si la société Rebar n'avait pas en donnant à la banque Mme Z...pour seule interlocutrice sans jamais émettre de réserve sur les interventions de sa salariée, laissé créer à l'égard des tiers une apparence de mandat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée, a décidé à bon droit que la circonstance que Mme Z...effectuait habituellement des opérations pour le compte des sociétés Rebar et Etablissement Crapie dont elle était la comptable ne permettait pas à la banque, professionnel, de se prévaloir d'une croyance légitime en un mandat apparent confié à Mme Z...pour effectuer des retraits en espèces sur les comptes de ses employeurs sur présentation de chèques libellés à l'ordre de " nous-mêmes " et a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1150 du code civil ;
Attendu que pour condamner la Société Marseillaise de Crédit à payer à la société Rebar la somme de 3 678 euros au titre des sommes remises en espèces à Mme Z...ainsi que celle de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts et à la société Crapie la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les retraits en espèces ont été effectués sans mandat desdites sociétés, que la banque a également commis une faute en s'abstenant de signaler ces opérations à la société Rebar, privant celle-ci ainsi que la société Crapie avec laquelle elle entretient des liens très étroits, d'une chance de mettre au jour les agissements frauduleux de Mme Z...et que la clause prévue par l'article 8 des conventions de compte courant conclues par les sociétés Rebar et Crapie, selon laquelle le client se reconnaît responsable de l'usage frauduleux qui pourrait être fait de ses carnets de chèques avant que la Société marseillaise de crédit ait été avisée d'un vol, d'une disparition ou d'un abus de confiance éventuel, ne permet pas à la banque de s'exonérer des conséquences de cette faute ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, insuffisants à eux seuls à caractériser la faute lourde de la banque permettant d'écarter l'application de la clause de non responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Banque marseillaise de crédit à payer à la société Rebar les sommes de 3 678 euros et 45 000 euros et à la société Crapie la somme de 1 000 euros, l'arrêt rendu le 19 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.