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18/03/2008 | FRANCE | N°07-84748

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2008, 07-84748


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Y... Mohamedaly,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2007, qui, pour infraction à la législation sur l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 du co

de de l'urbanisme,591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, contradiction ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Y... Mohamedaly,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2007, qui, pour infraction à la législation sur l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 du code de l'urbanisme,591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, contradiction et défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamedaly Y... coupable d'infraction d'exécution de travaux sans l'obtention d'un permis de construire et, en répression, l'a condamné à une amende de 3 000 euros, outre la démolition de la construction irrégulière sous astreinte de 75 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de l'arrêt ;

" aux motifs propres que la matérialité de l'infraction résulte tant des constatations matérielles opérées par les services départementaux de l'équipement que par les aveux de l'intéressé ; qu'en effet, ce dernier a reconnu lors de l'enquête préliminaire que l'édification de l'ouvrage servant d'atelier de profilage concernait bien la société Point K armature et qu'à ce titre, il s'était engagé à démolir la construction litigieuse entreprise sans autorisation préalable ; que, si, en cause d'appel, le prévenu s'est déclaré totalement étranger au fait, il n'en a pas moins concédé au terme de son interrogatoire que la société était à tout le moins bien le bénéficiaire des travaux irréguliers puisqu'utilisatrice de l'atelier de profilage litigieux ; qu'en cet état, les peines prévues par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme peuvent être, comme le spécifie expressément ce texte, prononcées contre les utilisateurs du sol, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution des travaux ou les responsables desdits travaux ; qu'il convient donc de confirmer la décision entreprise sur la culpabilité ;

" et aux motifs adoptés qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que la prévention est bien fondée ;

" 1°) alors que, le procès-verbal d'interrogatoire de Mohamedaly Y..., dressé le 9 février 2005 lors de l'enquête préliminaire, mentionne « Je prends acte du motif de ma convocation soit un problème de construction à la... d'un hangar au titre de la société Point K armature dont je suis le gérant et pénalement responsable » ; que l'arrêt retient que, lors de cet interrogatoire, Mohamedaly Y... a reconnu que la société Point K armature dont il est le gérant, est l'utilisatrice de l'atelier de profilage irrégulièrement construit et, partant, la bénéficiaire des travaux irréguliers ; qu'en cet état, les énonciations de l'arrêt sont en contradiction avec celles de l'interrogatoire auquel il prétend les emprunter ;

" 2°) alors que, en se contentant d'énoncer, pour entrer en voie de condamnation, que Mohamedaly Y... a reconnu que la société Point K armature, dont il est le gérant, est la bénéficiaire des travaux, sans répondre aux écritures régulièrement visées par le greffier par lesquelles Mohamedaly Y... expliquait que « la parcelle de terrain sise à Cambaie sur laquelle la construction litigieuse a été édifiée appartient à Z...
X..., lequel l'a donnée à bail à la SCI Kaparia le 27 avril 1992, dans le cadre d'un bail à construction (pièce jointe : bail à construction) » et déduisait que n'ayant jamais été le dirigeant de la SCI Kaparia, il ne pouvait être, pas plus que la société Point K armature, considéré ni comme un utilisateur du sol ni comme le bénéficiaire de ses travaux, la chambre des appels correctionnels, qui a délaissé un moyen déterminant excluant la responsabilité pénale du prévenu, a privé sa décision de toute motivation propre " ;

Attendu que, poursuivi pour avoir construit sans permis, dans une zone agricole, un hangar destiné à l'exploitation d'un atelier de profilage, Mohamedaly Y... a soutenu devant la cour d'appel qu'il n'était ni le propriétaire du terrain ni son locataire ni le bénéficiaire des travaux, en sorte que sa responsabilité pénale n'était pas engagée ;

Attendu que, pour écarter ce moyen, l'arrêt attaqué retient que, s'il est vrai que le propriétaire du terrain a consenti un bail à construction à la société civile immobilière Kaparia, représentée par son gérant Mouradaly Y..., le prévenu avait déclaré, lors de l'enquête, que les travaux étaient faits pour le compte de la société Point K armature dont il est le gérant et qu'il a reconnu devant la cour d'appel que cette société avait l'usage de l'atelier ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, procédant de son appréciation souveraine et d'où il résulte que le prévenu est le bénéficiaire des travaux irréguliers, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamedaly Y... coupable d'infraction d'exécution de travaux sans l'obtention d'un permis de construire et, en répression, l'a condamné à une amende de 3 000 euros, outre la démolition de la construction irrégulière sous astreinte de 75 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de l'arrêt ;

" aux motifs propres que la matérialité de l'infraction résulte tant des constatations matérielles opérées par les services départementaux de l'équipement que par les aveux de l'intéressé ; qu'en effet, ce dernier a reconnu lors de l'enquête préliminaire que l'édification de l'ouvrage servant d'atelier de profilage concernait bien la société Point K armature et qu'à ce titre, il s'était engagé à démolir la construction litigieuse entreprise sans autorisation préalable ; que, si, en cause d'appel, le prévenu s'est déclaré totalement étranger au fait, il n'en a pas moins concédé au terme de son interrogatoire que la société était à tout le moins bien le bénéficiaire des travaux irréguliers puisqu'utilisatrice de l'atelier de profilage litigieux ; qu'en cet état, les peines prévues par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme peuvent être, comme le spécifie expressément ce texte, prononcées contre les utilisateurs du sol, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution des travaux ou les responsables desdits travaux ; qu'il convient donc de confirmer la décision entreprise sur la culpabilité ;

" et aux motifs adoptés qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que la prévention est bien fondée ;

" alors que l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent, ou leurs observations écrites, constituent une prescription essentielle dont l'inobservation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne poursuivie, lorsque le juge répressif statue sur les mesures de remise en état ; qu'en retenant Mohamedaly Y... dans les liens de la prévention d'exécution de travaux sans l'obtention préalable d'un permis de construire, sans recueillir cet avis, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Saint-Denis a privé sa décision de toute base légale " ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte des pièces de procédure que les juges du second degré ont statué sur la remise en état des lieux au vu des observations écrites du directeur départemental de l'équipement, adressées au procureur de la République le 18 décembre 2004 ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84748
Date de la décision : 18/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 21 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2008, pourvoi n°07-84748


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.84748
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