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18/03/2008 | FRANCE | N°07-82158

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2008, 07-82158


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Gilles,-LA MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS (MACSF),-LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD, parties intervenantes,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2007, qui, pour homicides et blessures involontaires, a condamné le premier, à trois ans d'emprisonnement, à une interdiction définitive d'exercer la profession de médecin et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de

la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Gilles,-LA MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS (MACSF),-LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD, parties intervenantes,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2007, qui, pour homicides et blessures involontaires, a condamné le premier, à trois ans d'emprisonnement, à une interdiction définitive d'exercer la profession de médecin et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Gilles X..., neuro-chirurgien exerçant dans plusieurs cliniques du Puy-de-Dôme, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand sous la prévention d'avoir, entre le mois de décembre 1994 et l'année 2000, par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de Roger Y... et de Jeanne Z..., épouse A..., et causé une incapacité totale de travail de plus de trois mois à vingt et une autres personnes ; que le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu du chef d'homicides involontaires et débouté les ayants droit des deux victimes décédées de leurs demandes, a déclaré le prévenu coupable de blessures involontaires au préjudice de vingt et une victimes, et, recevant dix-sept d'entre elles en leurs constitutions de partie civile, a ordonné, avant dire droit, une expertise de leurs dommages corporels, a sursis à statuer sur les demandes des organismes sociaux, et a condamné Gilles X..., soit seul, soit in solidum avec ses assureurs successifs, la compagnie AXA et la MACSF, à indemniser l'Union fédérale des consommateurs UFC Que choisir ?, partie civile, et à verser des provisions aux victimes ; que le prévenu, le ministère public, vingt-deux victimes ou ayants droit des victimes, parties civiles, les caisses primaires d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, de l'Allier et de la Haute-Loire, la compagnie AXA et la MACSF, parties intervenantes, ainsi que la société Clinique de la châtaigneraie et l'association des malades du dos, déclarées irrecevables en leurs constitutions de partie civile, ont interjeté appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Gilles X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,168,591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de base légale ;
" en ce qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que les experts acquis aux débats MM. B... et C... aient prêté, avant d'être entendus, le serment des experts ;
" alors qu'aux termes de l'article 168 du code de procédure pénale, les experts exposent à l'audience, s'il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience ; que cette disposition s'applique à tout expert entendu à l'audience dès lors qu'il a été chargé d'une mission d'expertise durant l'information ; qu'il résulte des énonciations relatives au déroulement des débats que " le président a constaté l'identité de MM. les professeurs L..., B..., C... et D... cités en qualité d'experts " et que " les experts ont été entendus ensemble, MM. les professeurs L... et D... ayant prêté serment " ; que, dès lors qu'il ne résulte toutefois d'aucune énonciation de l'arrêt que les experts B... et C... aient prêté le serment prescrit par l'article 168 du code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les professeurs L..., B..., C... et D..., cités en qualité d'experts, ont été entendus ensemble à l'audience du 15 janvier 2007, les professeurs L... et D... ayant prêté serment ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'est pas allégué que les experts B... et C... aient personnellement déposé à l'audience, la censure n'est pas encourue ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Gilles X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,168,446,591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de base légale, violation de la loi ;
" en ce qu'un expert chargé d'opérations techniques au cours de l'information, M. E..., a été entendu en tant que témoin et a prêté le serment de l'article 446 du code de procédure pénale ;
" alors qu'un expert commis au cours de l'instruction préparatoire ne peut avoir qualité de témoin et être entendu comme tel et qu'ainsi il doit toujours prêter le serment de l'article 168 du code de procédure pénale ; qu'il résulte des pièces de la procédure que M. E..., expert ayant accompli une opération technique au cours de l'information, a été entendu en première instance en qualité d'expert et a prêté le serment prévu à l'article 168 du code de procédure pénale ; que devant la cour d'appel, M. E... a toutefois été entendu en qualité de témoin et a prêté le serment prévu à l'article 446 dudit code ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il n'importe que Thierry E..., expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Riom, à la rubrique " médecine légale ", cité en qualité de témoin, ait accepté de prêter serment dans les termes prévus par l'article 446 du code de procédure pénale, applicables au témoin, alors qu'ayant accompli une opération technique au cours de l'information, il aurait dû prêter le serment des experts, prévu à l'article 168 dudit code, dès lors que le serment qu'il a ainsi prêté, sans observations des parties, impliquait celui d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la MACSF, pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,221-6,222-19 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que la MACSF devait garantir les condamnations de Gilles X... en ce qui concerne les interventions Y... et F... ;
" aux motifs qu'il résulterait du rapport d'expertise du collège d'experts, composé des professeurs, L..., C..., D... et du docteur B... que Gilles X... aurait commis des fautes sur ces patients qui ont souffert d'une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ou sont décédés ;
" 1°) alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que, dès lors, en retenant la responsabilité de Gilles X... sur le fondement des rapports d'expertises déposés par les professeurs, L..., C..., D... et le docteur B..., et en appelant la MACSF à venir garantir les conséquences dommageables en découlant, la cour d'appel a laissé sans réponse le moyen péremptoire développé par cette dernière, se prévalant de ce que les rapports d'expertises du collège d'experts, composé des professeurs, L..., C..., D... et du docteur B... ne sauraient lui être opposable dès lors que ces rapports n'ont pu être contradictoirement débattu dans le cadre de l'exécution de la mesure elle-même et qu'ainsi, toute demande indemnitaire devrait conduire à un renvoi de l'examen des intérêts civils à une audience ultérieure aux fins de désigner un nouveau collège d'experts pour procéder à une expertise selon le principe du contradictoire, privant par là même sa décision de base légale ;
" 2°) alors que, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'ainsi, en l'espèce, en considérant que les expertises réalisées par le collège d'experts, composé des professeurs, L..., C..., D... et du docteur B..., afin de liquider le préjudice corporel des personnes physiques, ne sont pas opposables à la MACSF, tout en se fondant, par ailleurs, sur ces mêmes expertises pour établir les fautes qu'auraient commises Gilles X... notamment à l'égard de MM. Y... et F..., et retenir ainsi la garantie de la MACSF, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, privant par là même sa décision de base légale " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la société AXA France IARD, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,221-6,222-19,222-44 et 222-46 du code pénal et des articles préliminaire,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que la compagnie AXA devait garantir les condamnations de Gilles X... en ce qui concerne les interventions M..., N..., O..., P..., épouse G..., A..., Q..., I..., R..., S..., T..., U..., V..., W..., Y... et F... ;
" aux motifs qu'il résulterait des rapports des experts que Gilles X... aurait commis des fautes sur ces patients qui ont souffert d'une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ou sont décédés ;
" 1°) alors que, en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire par lequel la compagnie AXA affirmait que les rapports d'expertise pénale ne lui étaient pas opposables puisque les opérations d'expertise ne s'étaient pas déroulées de manière contradictoire à son égard, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier ;
" 2°) alors que, en affirmant que les expertises afin de liquider les préjudices corporels des personnes physiques réalisées par le collège d'experts n'étaient pas opposables à la compagnie AXA, tout en se fondant sur ces expertises pour établir des fautes commises par Gilles X... et retenir la garantie de la compagnie AXA, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ;
" 3°) alors que, la cour d'appel n'a pas relevé l'existence d'un lien de causalité entre la prétendue faute commise par Gilles X... et le préjudice subi par Mme G... ; qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens, le second pris en ses deux premières branches, étant réunis ;
Attendu que les assureurs du prévenu ne sauraient se faire un grief de ce que la cour d'appel ait fondé sa décision relative à la culpabilité de leur assuré, au fait générateur de sa responsabilité civile et à l'allocation de provisions aux parties civiles sur des éléments de preuve résultant, notamment, d'expertises pénales exécutées au cours de l'instruction préparatoire, dès lors qu'admis à intervenir devant la juridiction répressive, ils ont pu participer à l'audience à la discussion contradictoire relative aux opérations d'expertise et à leurs résultats ;
Qu'ils sont par ailleurs sans intérêt à soutenir que la cour d'appel se serait contredite en ordonnant, pour évaluer le préjudice des victimes ou de leurs ayants droit, de nouvelles expertises, dès lors qu'en application de l'article 10 du code de procédure pénale, ces mesures d'instruction seront exécutées conformément aux règles de la procédure civile ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour la MACSF et sur le troisième moyen de cassation proposé, dans les mêmes termes, pour la société AXA France IARD, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que le professeur D... et le docteur B..., experts, nommés par la cour d'appel aux fins de liquider les préjudices corporels des personnes physiques, faisaient déjà partie du collège d'experts désigné par le magistrat instructeur, dont le rapport avait motivé le renvoi de Gilles X... devant la juridiction répressive ;
" alors que, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; qu'ainsi, en désignant, en lieu et place du docteur XX..., les docteurs B... et D..., afin d'évaluer les dommages des parties civiles imputables aux infractions retenues à l'encontre de Gilles X..., cependant que ces derniers, dans le cadre de l'instruction pénale, ont conclu, de façon non contradictoire, que le prévenu s'était livré à des interventions chirurgicales fautives, conclusions ayant motivé le renvoi de ce dernier devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la désignation, conformément à l'article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale, d'experts précédemment nommés par le juge d'instruction ne porte aucune atteinte au principe du procès équitable ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour la MACSF, pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 121-3,222-19 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles X... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois au préjudice de Jean-Marie F..., le condamnant à réparer le préjudice en découlant et retenant à cet effet la garantie de la MACSF ;
" aux motifs que Gilles X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour avoir par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, causé à Jean-Marie F... une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois ; que le tribunal correctionnel a retenu Gilles X... dans les liens de la prévention ; que Jean-Marie F... a été opéré le 24 janvier 1996 et le 17 mai 1996, les assureurs étant donc la MACSF pour la première opération et AXA pour la seconde ; que Jean-Marie F..., né le 29 janvier 1960, travaillait dans une usine de feuilletage ; qu'en 1995, il a commencé à souffrir du dos ; que son médecin lui a prescrit une série de piqûres, mais aussi des radios et un scanner, examens effectués les 16 et 30 novembre 1996 ; qu'il a été décelé une légère scoliose ainsi que des profusions discales et une importante hernie en L5 SI ; qu'au vu des résultats, son médecin l'a orienté vers Gilles X... qui lui a d'emblée parlé d'opération mais lui a demandé de suivre d'abord un traitement ; que Jean-Marie F... précise qu'il avait vu à la Clinique de la chataigneraie un de ses amis qui venait d'être opéré et auquel du matériel avait été posé dans le dos ; qu'il ne voulait pas avoir un tel matériel ; qu'il avait même posé la question au médecin en voyant sur son bureau un mini squelette avec un appareillage et que, sur son interrogation, Gilles X... lui avait répondu qu'on n'était plus au Moyen-Age ; que les douleurs persistant, il a pris la décision de se faire opérer, l'opération ayant été pratiquée le 24 janvier 1996 ; qu'il n'a jamais été averti de ce qu'il était envisagé de lui implanter du matériel ; qu'il s'est aperçu après l'opération de la pose de vis et des cages ; que, si, dans un premier temps, son état s'est amélioré, il s'est mis à souffrir lors des séances de kinésithérapie ; qu'il a donc consulté à nouveau le chirurgien qui lui a dit qu'une vis avait bougé et touchait le nerf sciatique, qu'il fallait réopérer ; que Jean-Marie F... a vu ses radiographies à cette occasion et a constaté un découpage sur les clichés, précisant même que ce n'est pas le seul qu'il ait constaté ; qu'il a été réopéré le 17 mai 1996 et que Gilles X... lui a expliqué qu'il ne s'était pas rendu compte que les vis étaient trop petites par rapport à sa corpulence ; que Jean-Marie F... dit souffrir depuis l'opération, avoir des difficultés à se déplacer, notamment en terrain accidenté, tomber assez fréquemment et ne pas pouvoir porter de charges ; que Jean-Marie F... a déposé plainte avec constitution de partie civile le 30 juin 1999 ; que les experts désignés dans le cadre de l'instruction ont conclu-que l'arthrodèse ne doit être pratiquée qu'après les préalables suivants : inefficacité d'un traitement préalable complet, mise en évidence de l'instabilité spondylolisthésis par des clichés dynamiques, soulagement des lombalgies par le port d'un lombostat bermuda, changement d'activité professionnelle à étudier avant recours à la chirurgie, s'assurer du bon équilibre psychologique du patient, que ces préalables n'ont pas été respectés, et que le choix de Gilles X... est un choix personnel ;-que la technique opératoire est défaillante par mauvais positionnement de cages intersomatiques ;-que l'information n'a pas été assurée, l'implantation de cages intersomatiques ayant été faite à l'insu du patient ;-que les décisions ne sont pas conformes aux données de la pratique clinique et ne sont pas adaptées à la situation clinique ou anatomique observée ; qu'aux termes de l'expertise, I'incapacité totale de travail subie par Jean-Marie F... s'est étendue du 24 janvier 1996 au 1er octobre 1998, donc pendant plus de trois mois ; que les experts concluent à la relation de cause à effet entre les séquelles qu'ils décrivent et les interventions ; qu'AXA conteste la responsabilité de son assuré au vu d'un rapport du docteur H... qui estime que l'intervention était non justifiée et non fautive, en déduisant que les divergences d'expertise font qu'existe un doute qui doit conduire à la relaxe de Gilles X... ; que, cependant, le collège d'experts a précisé de façon parfaitement circonstanciée les conditions dans lesquelles doit se faire une intervention ; qu'il est constant que les préalables à l'intervention n'ont pas été effectués, les experts considérant par ailleurs l'indication opératoire comme très discutable ; que, d'autre part, l'intervention a été techniquement mal réalisée, par mauvais positionnement des cages implantées à l'insu du patient ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que Gilles X... a fait d'emblée le choix de l'opération, mentionné comme choix personnel par les experts, sans respecter les préalables et a ainsi par imprudence et négligence exposé le patient à une aggravation de son état qui s'est réalisée, et de plus, dans des conditions ne respectant pas l'obligation d'information du patient, ayant conduit celui-ci à subir une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et l'a retenu dans les liens de la prévention ;
" alors que, le principe de la présomption d'innocence entraîne le droit pour l'accusé d'apporter ses propres preuves, chaque partie devant, en effet, avoir la possibilité raisonnable d'exposer sa cause dans des conditions qui ne la désavantagent pas, d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ; qu'en l'espèce, en se déterminant exclusivement sur la base du rapport à charge déposé par les professeurs L..., C..., D... et le docteur B... à l'encontre de Gilles X..., sans examiner, ainsi qu'elle y était expressément invitée, la responsabilité de ce dernier au regard des conclusions à décharge développées par le professeur H..., expert judiciaire nommé par le juge des référés, la cour d'appel, qui a procédé par voie de pure affirmation, éludant un élément essentiel à la défense de Gilles X..., a privé sa décision de base légale et méconnu les principes d'un procès équitable " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, visées au moyen, que la cour d'appel a examiné, avant de les écarter, les conclusions du professeur H..., expert judiciaire désigné par le juge des référés ;
Que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Gilles X..., pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen,121-3,221-6 du code pénal, préliminaire,485,591,593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles X... coupable d'homicide involontaire sur la personne de Jeanne A..., l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement et d'interdiction d'exercer la médecine et a prononcé sur les réparations civiles ;
" aux motifs que, sur le cas de Jeanne A..., née le 4 juin 1920, est décédée le 12 février 1998 dans des circonstances qui sont reprochées à Gilles X... ; que, jusqu'au 17 octobre 1997, date à laquelle Jeanne A... a fait une chute de son fauteuil, la patiente de Gilles X... vivait seule à son domicile même si elle ne se levait que quelques trois heures environ chaque jour et si elle soignait un diabète insulino-dépendant depuis 1994 ; que, trois jours après la chute, l'aggravation des douleurs dorsales ont conduit Jeanne A... à consulter Gilles X..., lequel a fait pratiquer des radiographies qui révèlent un tassement sans rupture du mur postérieur de la première vertèbre lombaire L1 ; que le scanner lombaire passé le 21 octobre 1997 concernant L1 confirme qu'il s'agit d'un tassement incomplet du plateau supérieur de L1 donnant un aspect cunéiforme incomplet et permet aux experts de dire que " les dimensions antéro-postérieures du canal rachidien sont normales " et qu " il ne paraît pas y avoir de compression radiculaires ni médullaire " ; que Gilles X... a aussitôt envisagé une intervention chirurgicale en raison d'un risque de paralysie, ce qu'il fait le 24 octobre 1997 avec comme motif " fracture de L1 de type II avec tassement corporéal de ½ et indice de cyphose à 30 " ; qu'en l'absence de compte rendu opératoire, les experts ont noté sur les radiographies pratiquées après l'opération " une osthéosynthèse postérieure par vis pédiculaire en D22, L1 et L2 avec tige verticale solidairement à droite et à gauche ; la vis pédiculaire gauche de L2 paraissant en situation trop externe, extra pédiculaire … avec laminectomie postérieure de D12 … laminectomie partielle supérieure de l'arc postérieur de L1 … " ; qu'une radiographie datée du 6 novembre 1997 a montré " un tassement de L1 un peu accentué devenant plus cunéiforme " ; que les radiographies du 20 janvier 1998 montrent une augmentation du tassement et les positions anormales des vis inférieures sur L2 ; qu'après un séjour dans un centre de rééducation de trois semaines, Jeanne A... est hospitalisée au CHU de Clermont-Ferrand le 18 décembre 1997 où un scanner du 26 décembre 1997 révèle une " évolution des lésions vertébrales avec osthéosynthèse de L1 " ; que le 19 janvier 1998, Jeanne A... retourne à la clinique où Gilles X... pratique le 26 janvier 1998, une seconde opération pour " reprise de dorso-lombalgie … constatation d'un débricolage du matériel " ; que, le 11 février 1998, la malade est adressée au CHU de Clermont-Ferrand, service endocrinologie, où elle va décéder le 12 février 1998 ; que, pour les experts judiciaires, l'indication de la première intervention réalisée par Gilles X... n'était pas justifiée, pour eux ce type de tassement se traite orthopédiquement et non par voie chirurgicale, en raison de son âge, d'un diabète difficile ; que, par ailleurs, l'existence invoquée d'une cyphose à 30° et du fragment intercalaire sont en contradiction avec le dossier radiologique ; que la réalisation technique a été imparfaite dans la mesure où la vis a été posée en position ectopique et trop courte n'assurant pas une contention suffisante ; que la seconde opération, dont Jeanne A... ne s'est pas relevée, constitue une tentative de rattrapage des insuffisances de la première ; que se trouve ainsi caractérisée à l'égard de Gilles X... des fautes à l'origine directe du décès de la patiente ; que les premiers juges ont prononcé la relaxe de Gilles X... aux motifs qu'il existerait un doute quant aux causes exactes du décès de Jeanne A... ; qu'il importe peu que le décès de Jeanne A... trouve en partie ses causes dans l'âge de la victime ou son état de santé préexistant dès lors que Gilles X... a, par une intervention injustifiée en raison de la pathologie de la victime, de son âge, par les maladresses qu'il a commises nécessitant une nouvelle intervention à l'issue de laquelle Jeanne A... est décédée, participé dans un rapport causal certain à la mort involontaire de sa patiente ;
" 1°) alors que, le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute du prévenu et le décès de la victime ; que, pour retenir, en l'absence d'autopsie et d'expertise médicale sur pièces, que l'infraction d'homicide involontaire était constituée en tous ses éléments, la cour d'appel a retenu, d'une part, que Jeanne A... ne s'est pas relevée de la seconde opération pratiquée par Gilles X... le 26 janvier 1998, et d'autre part, que la malade a été adressée deux semaines plus tad, le 11 février 1998, au CHU de Clermont-Ferrand où elle est décédée le 12 février 1998 ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs contradictoires quant au lien de causalité entre la faute reprochée et le décès, la cour d'appel a insuffisamment caractérisé l'élément matériel de l'infraction ;
" 2°) alors, en tout état de cause, qu'en l'espèce, les premiers juges ont retenu que l'absence d'autopsie et d'expertise médicale sur pièces ne permettait pas de déterminer avec certitude les causes du décès de Jeanne A..., personne née en 1920 et atteinte d'un diabète insulino-dépendant, décédée au CHU de Clermont-Ferrand après une détresse respiratoire ; que, pour retenir que Jeanne A... était décédée à l'issue de l'intervention de Gilles X..., la cour d'appel s'est bornée à constater que cette intervention était injustifiée et réalisée de manière imparfaite ; qu'en se bornant à déduire des fautes reprochées à Gilles X... l'existence d'un lien de causalité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Gilles X..., pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen,121-3,221-6 du code pénal, préliminaire,591,593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles X... coupable d'homicide involontaire sur la personne de Roger Y... et l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement et d'interdiction d'exercer la profession de médecin et a prononcé sur les réparations civiles ;
" aux motifs que Roger Y... né le 7 août 1922 et décédé le 19 août 1997 dans des circonstances qui ont justifié la mise en examen de Gilles X... et son renvoi devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand qui a prononcé sa relaxe en raison du doute relatif à la cause de la mort ; que cet ancien chauffeur au journal La Montagne présentait depuis 1956, date d'un accident du travail, des douleurs persistantes au dos qui ont justifié en janvier 1957 une opération réalisée par le docteur J... puis le 16 janvier 1979 une nouvelle intervention par ce médecin a été réalisée pour des pincements des disques L4 L5 et L3 L4 suivie de complications ; que, le 14 janvier 1987, il était à nouveau opéré pour allongement du tendon extérieur du gros orteil gauche et en 1988 pour mise en place d'une prothèse totale de la hanche droite ; que, par ailleurs, Roger Y... souffrait d'un diabète insulino-dépendant et d'hypertension artérielle ; qu'au cours de l'année 1994, Roger Y... consultait Gilles X... en raison de l'aggravation de difficultés motrices et de chutes fréquentes sans douleurs ni paresthésies ; qu'un myéloscanner, le 8 septembre 1994, montre une quadruple discopathie lombaire résultant selon les experts judiciaires d " une fibrose massive, séquelle des interventions antérieures mais sans canal lombaire étroit " ; que, le 9 décembre 1994, Gilles X... a recours à une intervention en raison de " troubles moteurs de deux membres inférieurs, marche avec deux cannes, béquilles et jambes qui fléchissaient de façon progressivement croissante depuis plusieurs mois, canal lombaire rétréci sur cyphoscoliose " ; que le collège d'experts judiciaires précise à ce sujet que les nombreuses radiographies établies de 1956 à 1996 n'objectivent pas l'existence d'une scoliose et d'un canal lombaire étroit ou rétréci ; que cette remarque établit le peu de sérieux avec lequel Gilles X... posait ses diagnostics, fondant ses interventions sur des éléments erronés ; que le compte-rendu opératoire fait état d'une laminectomie de L2 à S1 élargie par facettectomie bilatérale et foraminotomie L2 L3, L3 L4 et L4 L5 et ostéosynthèse par un système de vis ligaments ; que, du 16 décembre 1994 au 19 janvier 1995, Roger Y... a effectué un séjour de rééducation à Bois Beaumont où la marche n'est pas rendue possible et des douleurs sont apparues ; que le patient et sa famille ont été informés de l'exécution d'une arthrodèse à l'occasion de la visite du médecin traitant ; que le patient a été hospitalisé à nouveau à Bois Beaumont en raison de sa perte d'autonomie, de chutes nombreuses … incontinence … qu'à cette époque sont également apparus des tremblements parkinsoniens ; que, le 30 janvier 1996, Gilles X... intervenait une seconde fois, à la suite, précise-t-il, d'une paralysie survenue dans les 3ème et 4ème mois après la première intervention ; qu'à cette occasion, le chirurgien a procédé à une laminectomie élargie permettant de libérer le canal médullaire rétréci et des racines L4 L5 et L5 S1, puis pose d'une arthrodèse lombaire par ligamentoplastie ; qu'au cours du séjour à Bois Beaumont, du 30 janvier 1996 au 16 février 1996, Roger Y... n'a pu marcher ni se tenir debout ; qu'en décembre 1996, Gilles X... a préconisé la pose d'une pompe à injection de Baclofene puis a mis en place le 11 décembre 1996 un cathéter en vue d'effectuer des tests qui conduisent à la pose de la pompe le 2 avril 1997 dans le service de traumatologie B de l'Hôtel Dieu de Clermont-Ferrand au cours d'un séjour d'un mois ; que, du mois de mai 1997 au 13 août 1997, Roger Y... a été placé en service long séjour de l'hôpital Nord de Clermond-Ferrand sans reprise de la marche et avec au dire de membres de la famille Y... aggravation à chaque nouvelle injection de Baclofene ; que, le 13 août 1997, Roger Y... était transféré au CHU de Clermont-Ferrand où il décédait le 19 août 1997 ; que le collège d'experts judiciaires est formel lorsqu'il indique que l'intervention du 9 décembre 1994 et celle du 30 janvier 1996 n'étaient pas justifiées même si Gilles X... les justifie par des diagnostics erronés invoquant un canal lombaire rétréci alors qu'il s'agit d'une " énorme fibrose péridurale ", puis un nerf pincé par la cicatrice alors que les manipulations de la fibrose et les vis mises en place dans les articulaires sont à l'origine de la douleur ; que l'erreur de diagnostic, qui, en principe n'est pas fautive, s'accompagne en l'espèce d'une très mauvaise lecture des images antérieures et des documents médicaux, en particulier ceux des professeurs J... et AA... qui établissaient l'existence d'une importante fibrose péridurale laquelle ne pouvait que proliférer en cas de nouvelle intervention ; que le passé médical de Roger Y... aurait dû être pris en compte alors qu'il était clairement objectivé par un dossier médical qui ne laissait pas place au doute ; qu'au lieu de cela, Gilles X... intervenait massivement à deux reprises en aggravant la situation de son patient qui, à compter de la première intervention, n'a pas pu marcher et a supporté des douleurs apparues à la suite des agissements de Gilles X... ; que les experts sont également formels pour dire que l'injection de Baclofene n'était pas justifiée et même n'avait aucune raison d'être efficace dans la mesure où ce médicament est prescrit selon un protocole complexe lorsque les troubles de la marche sont la conséquence d'une spasticité des membres inférieurs alors que le déficit moteur de Roger Y... était d'origine périphérique ; que les experts précisent encore que lorsque le médicament n'est pas utile, ses effets secondaires viennent au premier plan, en particulier les troubles de la ventilation pulmonaire, ajoutant que " c'est apparemment ce qui s'est passé chez Roger Y... " ; qu'en conclusion, les experts soulignent qu'il n'est pas possible de considérer Gilles X... comme directement et seul responsable de la mort de Roger Y... dont l'état de santé était des plus précaires et son espérance de vie réduite ; qu'il ne peut toutefois être contesté que les deux interventions chirurgicales inutiles, invalidantes et de surcroît mal réalisées, ont participé dans une mesure non négligeable au délabrement de l'état de santé de Roger Y... qui, à compter de la première, n'a pu marcher et a souffert de douleurs qu'il ne connaissait pas avant ; que la pose de la pompe à Baclofene et l'administration pendant quatre mois de ce produit qui ne pouvait en rien améliorer la condition du patient ont par les effets secondaires attachés au Baclofene provoqué des troubles de la ventilation pulmonaire ; que le tout a participé à la mort de Roger Y... et à d'inutiles souffrances sur une période de trois années ;
" alors que, le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute du prévenu et le décès de la victime ; que, pour déclarer Gilles X... coupable d'homicide involontaire sur la personne de Roger Y... dont ils ont constaté l'état de santé était des plus précaires et son espérance de vie réduite, en l'absence d'autopsie et d'expertise médicale sur pièces, la cour d'appel s'est bornée à constater que le médicament administré par Gilles X... à Roger Y... avait eu pour conséquence de lui causer des troubles de la ventilation pulmonaire ; qu'en s'abstenant de rechercher si la victime était décédée des suites de ces troubles de la ventilation pulmonaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour la MACSF, pris de la violation des articles 121-3,221-6 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, déclarant Gilles X... coupable d'homicide involontaire au préjudice de Roger Y..., a condamné in solidum Gilles X..., la MACSF et la société AXA IARD à régler diverses sommes aux consorts Y... au titre de l'action héréditaire et du préjudice moral ;
" aux motifs que Roger Y..., né le 7 août 1922 et décédé le 19 août 1997, dans des circonstances qui ont justifié la mise en examen de Gilles X... et son renvoi devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand qui a prononcé sa relaxe en raison du doute relatif à la cause de la mort ; que cet ancien chauffeur au journal La Montagne présentait depuis 1956, date d'un accident du travail, des douleurs persistantes au dos qui ont justifié en janvier 1957 une opération réalisée par le docteur J... puis, le 16 janvier 1979, une nouvelle intervention par ce médecin a été réalisée pour des pincements des disques L4 L5 et L3 L4 suivie de complications ; que, le 14 janvier 1987, il était à nouveau opéré pour allongement du tendon extérieur du gros orteil gauche et en 1988 pour mise en place d'une prothèse totale de la hanche droite ; que, par ailleurs, Roger Y... souffrait d'un diabète insulino-dépendant et d'hypertension artérielle ; qu'au cours de l'année 1994, Roger Y... consultait Gilles X... en raison de l'aggravation de difficultés motrices et de chutes fréquentes sans douleurs ni paresthésies ; qu'un myéloscanner, le 8 septembre 1994, montre une quadruple discopathie lombaire résultant selon les experts judiciaires d " une fibrose massive, séquelle des interventions antérieures mais sans canal lombaire étroit " ; que, le 9 décembre 1994, Gilles X... a recours à une intervention en raison de " troubles moteurs de deux membres inférieurs, marche avec deux cannes, béquilles et jambes qui fléchissaient de façon progressivement croissante depuis plusieurs mois, canal lombaire rétréci sur cyphoscoliose " ; que le collège d'experts judiciaires précise à ce sujet que les nombreuses radiographies établies de 1956 à 1996 n'objectivent pas l'existence d'une scoliose et d'un canal lombaire étroit ou rétréci ; que cette remarque établit le peu de sérieux avec lequel Gilles X... posait ses diagnostics fondant ses interventions sur des éléments erronés ; que le compte-rendu opératoire fait état d'une laminectomie de L2 à S1 élargie par facettectomie bilatérale et foraminotomie L2 L3, L3 L4 et L4 L5 et ostéosynthèse par un système de vis ligaments ; que du 16 décembre 1994 au 19 janvier 1995, Roger Y... a effectué un séjour de rééducation à Bois Beaumont où la marche n'est pas rendue possible et des douleurs sont apparues ; que le patient et sa famille ont été informés de l'exécution d'une arthrodèse à l'occasion de la visite du médecin traitant ; que le patient a été hospitalisé à nouveau à Bois Beaumont en raison de sa perte d'autonomie, de chutes nombreuses … incontinence … qu'à cette époque sont également apparus des tremblements parkinsoniens ; que, le 30 janvier 1996, Gilles X... intervenait une seconde fois, à la suite, précise-t-il, d'une paralysie survenue dans les 3ème et 4ème mois après la première intervention ; qu'à cette occasion, le chirurgien a procédé à une laminectomie élargie permettant de libérer le canal médullaire rétréci et des racines L4 L5 et L5 S1, puis pose d'une arthrodèse lombaire par ligamentoplastie ; qu'au cours du séjour à Bois Beaumont, du 30 janvier 1996 au 16 février 1996, Roger Y... n'a pu marcher ni se tenir debout ; qu'en décembre 1996, Gilles X... a préconisé la pose d'une pompe à injection de Baclofene puis, a mis en place, le 11 décembre 1996, un cathéter en vue d'effectuer des tests qui conduisent à la pose de la pompe le 2 avril 1997 dans le service de traumatologie B de l'Hôtel Dieu de Clermont-Ferrand au cours d'un séjour d'un mois ; que, du mois de mai 1997 au 13 août 1997, Roger Y... a été placé en service long séjour de l'hôpital Nord de Clermond-Ferrand sans reprise de la marche et avec au dire de membres de la famille Y... aggravation à chaque nouvelle injection de Baclofene ; que, le 13 août 1997, Roger Y... était transféré au CHU de Clermont-Ferrand où il décédait le 19 août 1997 ; que le collège d'experts judiciaires est formel lorsqu'il indique que l'intervention du 9 décembre 1994 et celle du 30 janvier 1996 n'étaient pas justifiées même si Gilles X... les justifie par des diagnostics erronés invoquant un canal lombaire rétréci alors qu'il s'agit d'une " énorme fibrose péridurale ", puis un nerf pincé par la cicatrice, alors que les manipulations de la fibrose et les vis mises en place dans les articulaires sont à l'origine de la douleur ; que l'erreur de diagnostic, qui, en principe n'est pas fautive, s'accompagne en l'espèce d'une très mauvaise lecture des images antérieures et des documents médicaux, en particulier ceux des professeurs J... et AA... qui établissaient l'existence d'une important fibrose péridurale, laquelle ne pouvait que proliférer en cas de nouvelle intervention ; que le passé médical de Roger Y... aurait dû être pris en compte alors qu'il était clairement objectivé par un dossier médical qui ne laissait pas place au doute ; qu'au lieu de cela, Gilles X... intervenait massivement à deux reprises en aggravant la situation de son patient qui, à compter de la première intervention, n'a pas pu marcher et a supporté des douleurs apparues à la suite des agissements de Gilles X... ; que les experts sont également formels pour dire que l'injection de Baclofene n'était pas justifiée et même n'avait aucune raison d'être efficace dans la mesure où ce médicament est prescrit selon un protocole complexe lorsque les troubles de la marche sont la conséquence d'une spasticité des membres inférieurs alors que le déficit moteur de Roger Y... était d'origine périphérique ; que les experts précisent encore que lorsque le médicament n'est pas utile, ses effets secondaires viennent au premier plan en particulier les troubles de la ventilation pulmonaire ajoutant que " c'est apparemment ce qui s'est passé chez Roger Y... " ; qu'en conclusion, les experts soulignent qu'il n'est pas possible de considérer Gilles X... comme directement et seul responsable de la mort de Roger Y... dont l'état de santé était des plus précaires et son espérance de vie réduite ; qu'il ne peut toutefois être contesté que les deux interventions chirurgicales, inutiles, invalidantes et de surcroît mal réalisées, ont participé dans une mesure non négligeable au délabrement de l'état de santé de Roger Y... qui, à compter de la première, n'a pu marcher et a souffert de douleurs qu'il ne connaissait pas avant ; que la pose de la pompe à Baclofene et l'administration pendant quatre mois de ce produit qui ne pouvait en rien améliorer la condition du patient ont par les effets secondaires attachés au Baclofene provoqué des troubles de la ventilation pulmonaire ; que le tout a participé à la mort de Roger Y... et à d'inutiles souffrances sur une période de trois années ;
" alors qu'une faute d'imprudence ou de négligence ne peut entraîner la responsabilité de son auteur que si elle a une relation de causalité certaine avec le dommage causé à la victime, que celle-ci soit directe ou indirecte ; qu'en l'espèce, la MACSF, se fondant sur le rapport d'expertise du professeur K..., lequel précisait que " les résultats médiocres des interventions de Gilles X... sont le fait de l'évolution concomitante d'une pathologie neurologique grave, incurable sans traitement qui allait entraîner le décès de Roger Y... ", insistait dès lors sur l'absence de causalité entre les deux interventions litigieuses de décembre 1994 et janvier 1996, relevant seules de sa garantie, et le décès de Roger Y... ; qu'ainsi, en retenant la responsabilité de Gilles X... dans le décès de Roger Y..., et par là même la garantie de la demanderesse, sans rechercher, au préalable, ainsi que l'y invitaient expressément les conclusions de la MACSF au vu du rapport du professeur K..., si en l'absence des interventions critiquées, l'issue aurait été plus favorable pour Roger Y... compte tenu de la pathologie dont souffrait ce dernier, la cour d'appel, qui s'est prononcée là par voie de pure affirmation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des principes susvisés " ;
Sur le premier moyen proposé pour la société AXA France IARD, pris en sa troisième branche ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour la société AXA France IARD, pris de la violation des articles 388-3 du code de procédure pénale,485 et 593 du même code ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné solidairement Gilles X..., la MACSF et la compagnie AXA à régler diverses sommes à titre de provisions aux consorts Y... au titre de l'action héréditaire ainsi que des dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
" alors que, l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur à l'instance pénale a pour objet de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils ; qu'ainsi, en condamnant AXA à payer aux parties civiles des sommes à titre de provisions et au titre de l'indemnisation du préjudice moral, la cour d'appel a violé l'article 388-3 du code de procédure pénale " ;
Et sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour la MACSF, pris de la violation des articles 388-3 du code de procédure pénal,485 et 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné solidairement Gilles X..., la MACSF et la compagnie AXA IARD à régler diverses sommes à titre de provisions à Jean-Marie F... et aux consorts Y... au titre de l'action héréditaire pour ces derniers, ainsi que des dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
" alors que, l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur à l'instance pénale a pour objet de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils ; qu'ainsi en condamnant la MACSF à payer aux parties civiles des sommes à titre de provisions et au titre de l'indemnisation du préjudice moral, la cour d'appel a violé l'article 388-3 du code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 388-3 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur à l'instance pénale n'a d'autre effet que de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils ;
Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables des accidents médicaux dont Gilles X..., reconnu coupable d'homicides involontaires, a été déclaré responsable, la juridiction du second degré l'a condamné in solidum avec la compagnie AXA et la MACSF à payer diverses sommes aux ayants droit de Roger Y... et de Jeanne A... en réparation de leur préjudice moral ou à titre de provisions ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle ne pouvait que déclarer sa décision opposable aux assureurs, la cour d'appel a méconnu la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné la société AXA France IARD et la MACSF in solidum avec Gilles X..., à payer diverses sommes aux ayants droit de Roger Y... et de Jeanne A... en réparation de leur préjudice moral ou à titre de provision, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 14 mars 2007 ;
DIT que les condamnations civiles ainsi prononcées contre Gilles X... sont opposables aux deux assureurs ou à chacun d'eux selon les distinctions opérées par les juges du fond au vu des contrats qui les liaient au chirurgien ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Mme Radenne, M. Finidori conseillers de la chambre, Mme Agostini, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82158
Date de la décision : 18/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 14 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2008, pourvoi n°07-82158


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Odent, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.82158
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