LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que Mme X... n'ayant pas nié l'existence du procès-verbal de bornage amiable établi le 21 décembre 1983, le moyen manque en fait ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu l'absence de toute complicité ou fraude imputable à Mme X... sur la rétention de la pièce conservée en original par le géomètre-expert en vertu du mandat le liant aux époux Y..., la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer le principe de contradiction ni l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, que le recours en révision était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... et les condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit.