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18/03/2008 | FRANCE | N°07-10977

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2008, 07-10977


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 31 mai 2006), que M. et Mme X... se sont rendus cautions solidaires d'un prêt consenti le 19 janvier 1994 par la Banque populaire Val-de-France (la banque) à la SCI Gallois-Noël dont ils étaient associés ; qu'à la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires de cette société, le bien immobilier appartenant en propre à M. X... a fait l'objet d'une saisie immobilière ; que par jugement du 23 avril 2002, le tribunal de

grande instance de Nevers a constaté le désistement de la banque à l'égar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 31 mai 2006), que M. et Mme X... se sont rendus cautions solidaires d'un prêt consenti le 19 janvier 1994 par la Banque populaire Val-de-France (la banque) à la SCI Gallois-Noël dont ils étaient associés ; qu'à la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires de cette société, le bien immobilier appartenant en propre à M. X... a fait l'objet d'une saisie immobilière ; que par jugement du 23 avril 2002, le tribunal de grande instance de Nevers a constaté le désistement de la banque à l'égard de Mme X... et statué sur des contestations élevées par M. X... à la suite d'un commandement qui leur avait été délivré le 19 avril 2001 ; qu'ultérieurement M. et Mme X... ont assigné la banque en vue de voir déclarer éteinte la créance garantie et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à l'extinction ou à la réduction de la créance de la banque détenue sur eux en leur qualité de caution d'un prêt contracté par la SCI Gallois-Noël, alors, selon le moyen :

1°/ que le jugement du tribunal de grande instance de Nevers du 23 avril 2002 a statué sur la validité du commandement de payer du 19 avril 2001 et par conséquent sur le calcul des intérêts jusqu'à cette date, que cette décision n'avait pas le même objet que la contestation portant sur le calcul des intérêts pour une période postérieure, résultant du décompte présenté par la banque le 2 mars 2005 ; qu'en ayant opposé à ce décompte l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

2°/ que l'établissement de crédit ne peut prétendre au paiement des intérêts conventionnels que s'il a informé annuellement la caution du montant du principal, des intérêts, des commissions, frais et accessoires, y compris pour la période postérieure à un jugement de condamnation de la caution et ce jusqu'à extinction de la dette ; que les cautions s'étaient opposées au décompte du 2 mars 2005 en ayant invoqué un manquement permanent de la banque à ses obligations d'information s'agissant du taux effectif global pratiqué, de l'existence d'une clause pénale et de l'application d'intérêts majorés ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si la banque avait respecté son obligation annuelle d'information des cautions y compris pour la période postérieure au jugement ayant condamné ces dernières, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Mais attendu, d'une part, que M. et Mme X... s'étant bornés, dans leurs conclusions d'appel, à demander de déclarer injustifiée la créance de la banque dans le commandement du 29 avril 2001 sans expliciter précisément en quoi ils contestaient les intérêts retenus dans le décompte du 2 mars 2005, la cour d'appel n'a pas porté atteinte à l'autorité de la chose jugée en statuant comme elle a fait ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni de leurs conclusions, que M. et Mme X... aient soutenu devant la cour d'appel un manquement de la banque à l'obligation annuelle d'information des cautions prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est donc nouveau ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne à payer à la Banque populaire Val-de-France la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-10977
Date de la décision : 18/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 31 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mar. 2008, pourvoi n°07-10977


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10977
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