LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant acte du 26 juillet 2001, M. X... s'est rendu caution solidaire de la société Pointe noire à l'égard de la société Edips imprimeurs ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Pointe noire, la société Edips imprimeurs a assigné M. X..., en exécution de son engagement ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société Edips imprimeurs la somme principale de 47 045 euros, l'arrêt retient qu'il résulte des termes de son engagement, qui est clair et non équivoque, qu'il concerne l'ensemble des dettes contractées par la société Pointe noire à l'égard de la société Edips imprimeurs et non seulement les dettes existantes à la date du 26 juillet 2001, qu'en effet l'acte comporte deux parties, l'une concernant un engagement pour un montant de 568 625,95 francs (86 686,47 euros) correspondant à un solde dû par la société Pointe noire au jour de l'acte et l'autre concernant les sommes que cette société pourrait devoir ultérieurement, qu'en conséquence M. X... a cautionné toutes les dettes de la société Pointe noire jusqu'à leur complet paiement et non pas seulement la dette préexistante susceptible d'être réduite dans l'avenir et qu'il n'y a pas lieu de faire application des articles 1161 et 1162 du code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... s'était porté caution à hauteur de la somme de 568 625,95 francs en principal augmenté des intérêts et accessoires, somme due par la société Pointe noire à la société Edips imprimeurs et correspondant à des travaux réalisés par la première et non payés au 26 juillet 2001, la cour d'appel a dénaturé l'acte du 26 juillet 2001 et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Edips immobiliers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit.