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18/03/2008 | FRANCE | N°07-10028

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2008, 07-10028


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. X... d'une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif de sa liquidation judiciaire, l'arrêt retient que M. X... a eu notification de l'ordonnance par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 1er avril 2004 et reçue le 2 avril 2004 et que l'appel interjeté le 15 avril, soit post

érieurement au délai de dix jours fixé par l'article 157 du décret du 27 déc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. X... d'une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif de sa liquidation judiciaire, l'arrêt retient que M. X... a eu notification de l'ordonnance par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 1er avril 2004 et reçue le 2 avril 2004 et que l'appel interjeté le 15 avril, soit postérieurement au délai de dix jours fixé par l'article 157 du décret du 27 décembre 1985, est tardif ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la date du 2 avril 2004 figurant sur l'avis de réception est celle de présentation et non celle de remise au destinataire de la lettre de notification, la cour d'appel a dénaturé cette pièce ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne le comptable de la direction générale des impôts de Lille Haubourdin aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-10028
Date de la décision : 18/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mar. 2008, pourvoi n°07-10028


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Defrenois et Levis, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10028
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