LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. X... d'une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif de sa liquidation judiciaire, l'arrêt retient que M. X... a eu notification de l'ordonnance par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 1er avril 2004 et reçue le 2 avril 2004 et que l'appel interjeté le 15 avril, soit postérieurement au délai de dix jours fixé par l'article 157 du décret du 27 décembre 1985, est tardif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la date du 2 avril 2004 figurant sur l'avis de réception est celle de présentation et non celle de remise au destinataire de la lettre de notification, la cour d'appel a dénaturé cette pièce ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne le comptable de la direction générale des impôts de Lille Haubourdin aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit.