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18/03/2008 | FRANCE | N°06-43793

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2008, 06-43793


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 2006), que Mme X..., engagée le 2 décembre 1991 par la société Young et Rubicam France en qualité de secrétaire commerciale a été promue secrétaire de direction en 1992 ; qu'elle a sollicité et obtenu le bénéfice d'un congé parental d'éducation à compter du 20 août 2000 qui devait s'achever le 1er septembre 2003 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 11 septembre 2003 en raison de son absence injustifiée à son p

oste de travail depuis le 1er septembre 2003 ;

Attendu que la salariée fait grief...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 2006), que Mme X..., engagée le 2 décembre 1991 par la société Young et Rubicam France en qualité de secrétaire commerciale a été promue secrétaire de direction en 1992 ; qu'elle a sollicité et obtenu le bénéfice d'un congé parental d'éducation à compter du 20 août 2000 qui devait s'achever le 1er septembre 2003 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 11 septembre 2003 en raison de son absence injustifiée à son poste de travail depuis le 1er septembre 2003 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ qu'elle justifiait son refus de reprendre son poste à l'issue du congé parental d'éducation en raison de la modification de son contrat de travail qu'elle subissait depuis 1996 constituée par la rétrogradation au poste de secrétaire commerciale alors qu'elle avait été promue secrétaire de direction en 1992 ; qu'en considérant que Mme X... justifiait son absence à compter du 1er septembre 2003, par refus de la société Young et Rubicam France d'accéder à des revendications de promotion salariale et par l'existence d'une discrimination liée à son appartenance au comité d'entreprise, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le refus d'une modification du contrat ne constitue pas une faute du salarié et ne peut légitimer un licenciement disciplinaire ; qu'en décidant qu'elle avait commis une faute grave en refusant de reprendre son poste à l'issue de son congé parental, le 1er septembre 2003, sans rechercher si le refus de la salariée n'était pas justifié par la persistance de la société Young et Rubicam France à la reprendre aux anciennes conditions modifiant son contrat de travail soit dans des fonctions subalternes de secrétaire commerciale qui lui avaient été imposées à partir de 1996 alors qu'elle avait été promue secrétaire de direction à compter du 1er décembre 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, sans modifier les termes du litige, a constaté que le poste proposé à la salariée à son retour de congé parental était le même que celui qu'elle avait accepté d'occuper avant son départ, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43793
Date de la décision : 18/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2008, pourvoi n°06-43793


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.43793
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