LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1184 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 juin 2006) que les époux X... sont titulaires d'un bail commercial portant sur des locaux loués aux époux Y... ; que le bail stipule que les biens loués sont affectés à l'usage de bar, tabac, librairie, presse, vente de bibelots et snack à l'exception de traiteur et restaurant ; que les époux Y... ont adressé le 4 juillet 2001 aux époux X..., une sommation de mettre fin à l'activité de restauration dans le délai d'un mois ; que les époux X... ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande de nullité de ladite sommation et les époux Y..., d'une demande judiciaire de résiliation du bail ;
Attendu que, pour accueillir la demande des époux Y... en résiliation judiciaire du bail, l'arrêt retient que la sommation du 4 juillet 2001 fait suite à l'arrêt de la Cour du 25 avril 2001 rendu en matière de référé et à un constat d huissier de justice, du 31 mai 2001 auquel sont annexées des photographies dont il résulte que "le progrès" affiche quatre documents dont trois formules dont une écrite faisant état du menu du jour, le menu faisant apparaître un plat cuisiné et deux prix possibles selon qu'il y a dessert ou non et que le présentoir comporte une carte indiquant que toutes les préparations sont faites maison selon le marché du jour, que l'acception snack ne correspond pas aux constatations matérielles susvisées, que peu importe que l'activité reprochée soit marginale, qu'elle n'en constitue pas moins une violation des termes du bail déjà constatée par l'arrêt du 25 avril 2001 qui devait être considérée comme une sérieuse mise en garde ;
Qu'en statuant ainsi sans constater que la sommation était demeurée sans effet au delà du délai d'un mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer la somme de 2 500 euros aux époux X... ; rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit.