LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'exécution par les époux X... de l'arrêt du 29 janvier 1997 autorisant l'arrachage des plans de vigne ne présentait en aucun cas un caractère fautif et que la seule action ouverte était une action en restitution, exclusive de tout caractère indemnitaire, et que M. Y... qui avait subi l'arrachage irréversible de ses plants de vigne, avait le droit d'obtenir l'équivalent de la récolte dont il avait été privé du fait de cet arrachage depuis le 3 juin 1999, la cour d'appel en a justement déduit que les époux X... devaient payer à M. Y... une somme correspondant à l'évaluation expertale des pertes de récolte des années 1998 à 2003 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit.