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18/03/2008 | FRANCE | N°06-20475

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2008, 06-20475


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Charton de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la société Commagric France ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2006), que la société Tivoli a vendu à la société de droit suisse Anasso, filiale de la société Uncea, plusieurs tonnes de beurre ainsi que de la poudre de lait ; que la société Anasso n'ayant pu s'acquitter du prix, un protocole a été signé le 22

août 1994 prévoyant que la société Uncea prendrait à sa charge le remboursement de cett...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Charton de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la société Commagric France ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2006), que la société Tivoli a vendu à la société de droit suisse Anasso, filiale de la société Uncea, plusieurs tonnes de beurre ainsi que de la poudre de lait ; que la société Anasso n'ayant pu s'acquitter du prix, un protocole a été signé le 22 août 1994 prévoyant que la société Uncea prendrait à sa charge le remboursement de cette dette ; que par jugement du 6 février 1995, la société Uncea a été mise en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 30 juin 1994 ; que par un protocole du 8 mai 1995, la société Tivoli a cédé à la société Charton ses créances résultant de la vente des marchandises tandis que la société Anasso a fait l'objet d'une faillite en application du droit suisse ; que le tribunal, statuant sur la demande de la société MJA, prise en la personne de Mme X..., liquidateur judiciaire de la société Uncea, a prononcé la nullité du protocole signé le 22 août 1994 et a rejeté les demandes en restitution formées par la société Charton ; que la cour d'appel a confirmé ce jugement ;

Attendu que la société Charton fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, après avoir énoncé, dans les motifs de son arrêt, que l'annulation du protocole avait pour effet d'effacer la dette d'Uncea à l'égard de Charton "qui redevient créancière de la société Anasso, société de droit suisse en procédure collective, à laquelle elle peut réclamer le paiement sous réserve de l'application du droit suisse des faillites", ne pouvait, sans se contredire, débouter la société Charton de toutes ses demandes, et partant de celle tendant à voir dire qu'elle était créancière "de la société de droit suisse Anasso pour un montant en principal correspondant aux créances initiales de la société Tivoli sur la société Anasso avant régularisation du protocole querellé, soit la contre-valeur en euros de la somme de 9 662 460,91 US $" ; que la cour d'appel a donc violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ;

Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

Et attendu que le moyen, pris en sa première branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Charton aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Charton, la condamne à payer à la société MJA, prise en la personne de Mme X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-20475
Date de la décision : 18/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mar. 2008, pourvoi n°06-20475


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20475
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