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18/03/2008 | FRANCE | N°06-20342

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2008, 06-20342


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 novembre 2005), qu'en sa qualité d'héritier de Jean X..., décédé le 1er mai 1993, M. X... a saisi le tribunal d'une action dirigée contre le Crédit lyonnais (la banque) en nullité du taux d'intérêts pour indétermination et en remboursement des intérêts indûment payés par Jean X... pour la période du 10 septembre 1985 au 30 novembre 1991, au titre d'un engagement de caution pris pour la société X... ; que par un arrêt du 27 m

ai 2003, la cour d'appel a dit nuls les intérêts comptabilisés par la banque au d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 novembre 2005), qu'en sa qualité d'héritier de Jean X..., décédé le 1er mai 1993, M. X... a saisi le tribunal d'une action dirigée contre le Crédit lyonnais (la banque) en nullité du taux d'intérêts pour indétermination et en remboursement des intérêts indûment payés par Jean X... pour la période du 10 septembre 1985 au 30 novembre 1991, au titre d'un engagement de caution pris pour la société X... ; que par un arrêt du 27 mai 2003, la cour d'appel a dit nuls les intérêts comptabilisés par la banque au détriment de la société
X...
, décidé que la banque n'était fondée à réclamer que les intérêts au taux légal pour la période en cause, et enjoint à la banque de produire un décompte des sommes dues ; que la banque ayant fait valoir la destruction de ses documents comptables conformément aux dispositions de l'article L. 132-22 du code de commerce, la cour d'appel a rejeté la demande de M. X... faute de preuve ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en répétition de l'indu dirigée contre la banque, alors, selon le moyen :

1°/ que l'arrêt attaqué dénature le précédent arrêt du 23 mai 2003 en le qualifiant d'avant dire droit là où il statue sur le fond, dit et juge "nuls pour indétermination du taux, les intérêts comptabilisés par la banque au détriment de la société
X...
du 10 septembre 1985 au 30 novembre 1991 au titre des découverts de son compte courant" et dit et juge "que la banque n'est fondée à réclamer que les intérêts au taux légal sur cette période" ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation des articles 4 du code de procédure civile, 1134 du code civil ;

2°/ que l'arrêt viole l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt du 27 mai 2003, non qualifié d'avant dire droit, définitif du chef qui a dit et jugé nuls pour indétermination du taux d'intérêts les intérêts comptabilisés par la banque au détriment de la société
X...
-dont M. X... est l'ayant droit incontesté- durant la période du 10 septembre 1985 au 30 novembre 1991 au titre des découverts de son compte courant, et a enjoint à la banque de produire dans un délai de quatre mois et sous astreinte un décompte des sommes dues ; que dès lors, l'arrêt viole les articles 1350, 1351 du code civil, 480 du code de procédure civile ;

3°/ que l'article L. 123-22, alinéa 2, du code de commerce sur la conservation des documents comptables ne saurait prévaloir sur les dispositions d'ordre public de l'article L. 313-2 du code de la consommation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts ; que l'arrêt du 27 mai 2003 ayant jugé les intérêts comptabilisés nuls pour indétermination du taux d'intérêt, sur le fondement de ce dernier texte qu'elle a méconnu et violé, la cour d'appel ne pouvait débouter M. X... de son action contre la banque sans, également, violer l'article L. 123-22 du code de commerce ;

4°/ qu'en conséquence de la nullité prononcée, la situation devait être remise dans un état aussi proche que possible de celui antérieur à l'acte nul, et la banque -à qui il était fait injonction de produire, sous astreinte, un décompte des sommes dues- devant restituer les intérêts illicites, la cour d'appel ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve, décider que M. X... était défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombait ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'il appartient au demandeur à l'action en répétition de l'indu de rapporter la preuve du montant des sommes indûment payées ; qu'ayant constaté que M. X... était défaillant dans la fourniture de cette preuve, c'est sans violer les articles mentionnés aux troisième et quatrième branches que la cour d'appel a statué comme elle a fait, peu important la qualification erronée, mais sans conséquence sur la solution du litige, donnée à l'arrêt du 2 mai 2003 ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-20342
Date de la décision : 18/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mar. 2008, pourvoi n°06-20342


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20342
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