LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans se contredire, que la nouvelle desserte proposée par Mme X... était tout aussi commode que l'ancien passage mais que le changement proposé préjudiciait au fonds voisin en ce qu'il modifiait le tracé du chemin de desserte se poursuivant sur la propriété de ce fonds lequel se verrait coupé en deux, la cour d'appel a pu retenir que, malgré l'offre d'indemnisation faite par la propriétaire du fonds servant, l'assiette de la servitude ne devait pas être changée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y... et à M. Z..., ensemble, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre