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18/03/2008 | FRANCE | N°02-21616

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2008, 02-21616


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Spram par jugements des 25 mai et 29 juin 1998, le tribunal a prononcé contre M. X..., gérant de cette société, une interdiction de gérer et l'a condamné à payer une certaine somme au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le second moyen, réunis :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admi

ssion du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Spram par jugements des 25 mai et 29 juin 1998, le tribunal a prononcé contre M. X..., gérant de cette société, une interdiction de gérer et l'a condamné à payer une certaine somme au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le second moyen, réunis :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer la somme de 100 000 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif, l'arrêt retient que les fautes de gestion commises par celui-ci ont contribué à l'accroissement du passif social et sont à l'origine du passif consécutif aux licenciements dont le coût doit être pris en compte dans la détermination de l'insuffisance d'actif fixée à la somme minimale de 140 813,24 euros ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si les indemnités de licenciement constituaient des dettes nées avant le jugement d'ouverture, qui seules peuvent être prises en compte pour la détermination de l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la SCP Perney Angel, ès qualités, la somme de 100 000 euros au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif, l'arrêt rendu le 4 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SCP Perney Angel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Perney Angel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-21616
Date de la décision : 18/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mar. 2008, pourvoi n°02-21616


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:02.21616
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