LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. O. 227-4 du code électoral ;
Attendu, selon ce texte, que, outre les justificatifs exigibles des ressortissants français, le ressortissant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France produit, à l'appui de sa demande d'inscription sur une liste électorale complémentaire, un document d'identité en cours de validité et une déclaration écrite précisant sa nationalité, son adresse sur le territoire de la République et qu'il n'est pas déchu du droit de vote dans l'Etat dont il est ressortissant ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que M. A...
Z..., tiers électeur inscrit, a déposé le 7 février 2008 au greffe du tribunal d'instance de L'Ile Rousse une requête contestant le rejet, par la commission administrative, de la demande de Mme X...
Y..., de nationalité portugaise, tendant à être inscrite sur la liste électorale complémentaire pour les élections municipales de la commune de L'Ile Rousse ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. A...
Z..., le jugement retient que les dispositions des articles L. O. 227-1 et L. O. 227-4 du code électoral imposent la production d'une attestation écrite de Mme X...
Y... et que cette pièce n'est pas produite au dossier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le formulaire rempli et signé par Mme X...
Y..., le 8 octobre 2007, n'exige, comme justificatifs à fournir, qu'une photocopie d'un titre d'identité et de nationalité et un justificatif de domicile ou d'inscription au rôle des contributions directes communales, et comporte la mention selon laquelle " l'électeur soussigné déclare qu'il n'a demandé son inscription pour les élections municipales dans aucune autre commune de France et qu'il n'est pas déchu du droit de vote dans l'Etat dont il est ressortissant ", le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 21 février 2008, par le tribunal d'instance de L'Ile-Rousse ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bastia ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du treize mars deux mille huit ;
Où étaient présents : M. Gillet, président, Mme Fontaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre.