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13/03/2008 | FRANCE | N°08-01950

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 13 mars 2008, 08-01950


COUR DE CASSATION
PREMIERE PRESIDENCE
Nous, Pierre SARGOS, PRÉSIDENT DE CHAMBRE MAINTENU EN ACTIVITÉ, DÉLÉGUÉ PAR LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR DE CASSATION,
Assisté de Christiane Saidani, adjoint administratif principal, faisant fonction de greffier,
Vu la requête du 22 février 2008 par laquelle Mme Mathilde X... a demandé, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro 07-42.865 à la suite de la déclaration de pourvoi formée le 18 juin 2007 par la clinique vétérinaire du docteur Y... ;
Vu

le mémoire en défense produit le 3 mars 2008 par la SCP Piwnica et Molinié, qui...

COUR DE CASSATION
PREMIERE PRESIDENCE
Nous, Pierre SARGOS, PRÉSIDENT DE CHAMBRE MAINTENU EN ACTIVITÉ, DÉLÉGUÉ PAR LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR DE CASSATION,
Assisté de Christiane Saidani, adjoint administratif principal, faisant fonction de greffier,
Vu la requête du 22 février 2008 par laquelle Mme Mathilde X... a demandé, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro 07-42.865 à la suite de la déclaration de pourvoi formée le 18 juin 2007 par la clinique vétérinaire du docteur Y... ;
Vu le mémoire en défense produit le 3 mars 2008 par la SCP Piwnica et Molinié, qui a été entendu en ses observations ;
Après avoir recueilli l'avis de Bernard Pagés, avocat général ;
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
Attendu que, par arrêt du 29 mars 2007 la cour d'appel de Versailles a condamné la clinique vétérinaire du docteur Y... à payer diverses sommes à Mme Mathilde X..., laquelle a demandé la radiation du pourvoi en raison de l'inexécution de la condamnation ;
Attendu que la société clinique vétérinaire du docteur Y... s'oppose à cette demande en raison du fait qu'une ordonnance du 22 juin 2007 a réduit les délais prévus pour le dépôt des mémoires, par application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la seule circonstance qu'une réduction des délais ait été accordée dans un pourvoi formé contre un arrêt rendu sur renvoi après cassation, ne saurait dispenser le demandeur au pourvoi d'exécuter la décision attaquée dès lors qu'il ne démontre pas que cette exécution serait impossible ou aurait des conséquences manifestement excessives ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, la créance de nature salariale de Mme X..., qui bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle en défense, étant d'un montant modique ;
PAR CES MOTIFS
Faisant application des dispositions de l'article 1009-1du code de procédure civile, sur la requête de Mme Mathilde X... ;
Disons qu'est radiée l'affaire inscrite sous le numéro n° 07-42.865 ;
Fait à Paris, le 13/03/2008


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 08-01950
Date de la décision : 13/03/2008

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Exécution de la décision - Dispense du demandeur d'exécuter la décision attaquée - Conditions - Exécution impossible ou ayant des conséquences manifestement excessives pour le demandeur - Preuve - Défaut - Portée

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Exécution de la décision - Absence de diligences du demandeur au pourvoi - Effet

La seule circonstance qu'une réduction des délais ait été accordée, en application de l'article 1009 du nouveau code de procédure civile, dans un pourvoi formé contre un arrêt rendu sur renvoi après cassation ne saurait dispenser le demandeur au pourvoi d'exécuter la décision attaquée dés lors qu'il ne démontre pas que cette exécution serait impossible ou aurait des conséquences manifestement excessives. Il ya donc lieu à radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 1009-1 du code susvisé


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 13 mar. 2008, pourvoi n°08-01950, Bull. civ. 2008, Ordonnance, N° 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, Ordonnance, N° 1

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos, délégué par le premier président de la Cour de cassation
Avocat général : M. Pagès
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.01950
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