La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2008 | FRANCE | N°07-15271

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2008, 07-15271


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 juin 2006), que la SCI du 8 rue du Helder, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. X..., a fait notifier à celui-ci un congé avec refus de renouvellement du bail et a saisi le juge des référés d'un tribunal de grande instance, d'une demande d'expertise pour évaluer les indemnités d'éviction et d'occupation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette

demande ;

Mais attendu qu'en retenant, par des motifs relevant de son pouvoir souv...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 juin 2006), que la SCI du 8 rue du Helder, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. X..., a fait notifier à celui-ci un congé avec refus de renouvellement du bail et a saisi le juge des référés d'un tribunal de grande instance, d'une demande d'expertise pour évaluer les indemnités d'éviction et d'occupation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;

Mais attendu qu'en retenant, par des motifs relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, que les documents produits aux débats ne permettaient pas d'évaluer l'indemnité d'éviction due par la SCI après notification du congé, la cour d'appel, qui a ainsi recherché l'utilité de la mesure d'instruction sollicitée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-15271
Date de la décision : 13/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2008, pourvoi n°07-15271


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15271
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award