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13/03/2008 | FRANCE | N°07-15107

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2008, 07-15107


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen et le second moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 2007), que la société Prisma presse ayant publié dans un journal un article consacré à M. et Mme X..., a été condamnée par une ordonnance de référé du 12 mai 2006 à payer à ces derniers une certaine somme à titre de provision et à publier un communiqué judiciaire, sous astreinte dont le juge des référés s'est réservé la liquidation ; que par jugement

du 23 novembre 2006, un tribunal de grande instance, saisi au fond par les M. et Mme...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen et le second moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 2007), que la société Prisma presse ayant publié dans un journal un article consacré à M. et Mme X..., a été condamnée par une ordonnance de référé du 12 mai 2006 à payer à ces derniers une certaine somme à titre de provision et à publier un communiqué judiciaire, sous astreinte dont le juge des référés s'est réservé la liquidation ; que par jugement du 23 novembre 2006, un tribunal de grande instance, saisi au fond par les M. et Mme X..., a condamné la société Prisma presse à leur payer des dommages-intérêts, a ordonné la publication d'un communiqué judiciaire sous astreinte et dit que cette mesure serait sans objet si la mesure identique ordonnée par le juge des référés avait été exécutée ; que M. et Mme X... ont saisi le 10 novembre 2006 le juge des référés d'une demande de liquidation de l'astreinte ; que la société Prisma presse a alors procédé à la mesure de publication le 13 novembre 2006 ;

Attendu que la société Prisma presse fait grief à l'arrêt de retenir la compétence du juge des référés pour statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte et de la liquider à une certaine somme ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le dispositif du jugement du 23 novembre 2006 se bornait à dire que la mesure de publication prononcée serait sans objet si celle ordonnée par le juge des référés avait été antérieurement exécutée et ayant constaté que la société Prisma presse avait procédé à la mesure de publication le 13 novembre 2006, la cour d'appel a, à bon droit, décidé de liquider l'astreinte ;

Et attendu que la société Prisma presse n'ayant pas sollicité la suspension de l'exécution provisoire de la décision prononçant l'astreinte, c'est sans violer les exigences de l'article 6 §1 et de l'article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel, seulement tenue d'apprécier le comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et les difficultés rencontrées pour l'exécuter, a liquidé l'astreinte à une somme dont elle a souverainement apprécié le montant ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel qui a constaté que le point de départ de l'astreinte avait été fixé dans la décision la prononçant, n'était pas tenue de répondre à une argumentation inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Prisma presse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Prisma presse ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-15107
Date de la décision : 13/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2008, pourvoi n°07-15107


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15107
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