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13/03/2008 | FRANCE | N°07-13056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2008, 07-13056


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2006), que sur des poursuites de saisie immobilière exercées, suivant un commandement publié le 27 septembre 1977, par la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes de Haute-Provence, aux droits de laquelle se trouve la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Provence-Côte d'Azur, à l'encontre de Mme X... et de M. Y..., un jugement, publié le 21 octobre 1980, a adju

gé le bien à Mme Z... aux droits de laquelle se trouve la fondation des O...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2006), que sur des poursuites de saisie immobilière exercées, suivant un commandement publié le 27 septembre 1977, par la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes de Haute-Provence, aux droits de laquelle se trouve la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Provence-Côte d'Azur, à l'encontre de Mme X... et de M. Y..., un jugement, publié le 21 octobre 1980, a adjugé le bien à Mme Z... aux droits de laquelle se trouve la fondation des Orphelins d'Auteuil (la fondation) ;

Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt de dire que la fondation est propriétaire de l'immeuble et de les débouter de leur demande en nullité de la procédure de saisie immobilière et du jugement d'adjudication ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les débiteurs n'invoquaient l'existence d'aucune fraude, la cour d'appel a exactement retenu que la publication du jugement d'adjudication emportait la purge de tous les vices de la procédure antérieure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y..., de Mme X... et de la fondation Les Orphelins d'Auteuil ; condamne M. Y... et Mme X..., in solidum, à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-13056
Date de la décision : 13/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2008, pourvoi n°07-13056


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13056
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