LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2006), que sur des poursuites de saisie immobilière exercées, suivant un commandement publié le 27 septembre 1977, par la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes de Haute-Provence, aux droits de laquelle se trouve la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Provence-Côte d'Azur, à l'encontre de Mme X... et de M. Y..., un jugement, publié le 21 octobre 1980, a adjugé le bien à Mme Z... aux droits de laquelle se trouve la fondation des Orphelins d'Auteuil (la fondation) ;
Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt de dire que la fondation est propriétaire de l'immeuble et de les débouter de leur demande en nullité de la procédure de saisie immobilière et du jugement d'adjudication ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les débiteurs n'invoquaient l'existence d'aucune fraude, la cour d'appel a exactement retenu que la publication du jugement d'adjudication emportait la purge de tous les vices de la procédure antérieure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y..., de Mme X... et de la fondation Les Orphelins d'Auteuil ; condamne M. Y... et Mme X..., in solidum, à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.