LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, telles que reproduites en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 mai 2006), que M. X... ayant poursuivi son ex-épouse, Mme Y..., en remboursement d'une certaine somme dont il s'était acquittée en règlement d'un emprunt contracté en commun avant le divorce, son adversaire a obtenu qu'il soit condamné à lui payer une indemnité d'occupation pour une maison qu'elle lui reprochait d'avoir conservé plusieurs années en violation de la convention d'indivision par laquelle il s'était obligé à la vendre ; que M. X... ayant interjeté appel du jugement en réclamant sa réformation de ce chef au motif que la demande d'indemnité d'occupation était prescrite, Mme Y... a sollicité des dommages-intérêts en réparation de fautes qu'elle imputait à son ex-conjoint dans la gestion de l'indivision; que M. X... a soulevé l'irrecevabilité de cette prétention, selon lui nouvelle en appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt qui a réformé le jugement du chef de l'indemnité d'occupation de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour des fautes commises dans l'exécution de la convention d'indivision ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'était prescrite la demande d'indemnité d'occupation formée en première instance pour la maison ayant fait l'objet de la convention d'indivision, la cour d'appel, qui a relevé que les fautes commises par M. X... dans l'exécution de cette convention avaient causé à Mme Y... un dommage dont il lui devait réparation, ce dont il résultait nécessairement que la prétention formulée de ce chef, avait le même fondement que la demande initiale et en constituait
le complément, a justement retenu qu'elle était recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi qui ne sont pas de nature à permettre l'admission de celui-ci ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.