LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le greffier en chef du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,15 décembre 2006), que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la trésorerie de Salon-de-Provence à l'encontre de M. X..., ce dernier a déposé un dire tendant à la nullité du commandement, avant l'audience éventuelle ; que Mme X... est intervenue volontairement à l'instance ; que M.et Mme X... ont interjeté appel du jugement les ayant déboutés de leur demande ;
Attendu que M.et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer leur appel irrecevable ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la contestation portait sur la régularité du commandement de saisie immobilière pour défaut de notification à l'épouse commune en biens, la cour d'appel a exactement décidé que le jugement, qui ne statuait pas sur un moyen touchant au fond du droit, n'était pas susceptible d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer au Trésor public la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.