LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Suez énergie services de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Aon conseil et courtage, Dow France, Dow Chemical company, Olstens France, MP 65, SGL Carbon composites et Axa France IARD ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué qui sont identiques, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 6 janvier 2006 et 5 octobre 2006) que des désordres s'étant produits à l'occasion de la réalisation d'un réseau de géothermie, le syndicat mixte pour la géothermie de Bonneuil-sur-Marne (la Setbo) a assigné en réparation de ses préjudices l'entreprise chargée des travaux, la société Elyo, le maître d'oeuvre, le Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (Berim) et l'entreprise à laquelle avait été sous-traitée l'exécution du réseau de canalisation, la société Wanner Isofi ; qu'un tribunal administratif a condamné solidairement les défendeurs à indemniser la Setbo et dit que la charge définitive de la condamnation incombera aux trois défendeurs à hauteur d'un tiers chacun ; que des recours en garantie réciproques, initialement formés devant le tribunal administratif, ont été exercés devant la juridiction judiciaire par la société Elyo et la société Wanner Isofi ainsi que par l' assureur de celle-ci, la société Axa France ;
Attendu que la société Elyo, devenue Suez énergie services, et la société Axa France font grief à l'arrêt de rejeter ces recours en garantie ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée que la cour d'appel, après avoir relevé qu'elle était saisie des mêmes demandes entre les mêmes parties et que le tribunal administratif avait fixé définitivement la part de responsabilité du Berim et des sociétés Wanner Isofi et Elyo, a retenu que les sociétés demanderesses ne pouvait exercer un recours en garantie pour cette part de responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Suez énergie services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.