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13/03/2008 | FRANCE | N°07-10227

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2008, 07-10227


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 octobre 2006), que Mmes Renée et Marie Y... sont propriétaires indivis d'une propriété bâtie et bénéficiaires de diverses servitudes sur le fonds voisin appartenant à M. Z... ; qu'un juge de l'exécution a assorti d' astreinte un jugement ayant condamné M. Z... à procéder à divers travaux ; que Mmes Y... ont demandé la liquidation du montant de l'astreinte, la fixation d'une nouvelle astreinte et la condamnation de M. Z... a

u paiement de dommages-intérêts ; que le juge de l'exécution a chargé M. A... ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 octobre 2006), que Mmes Renée et Marie Y... sont propriétaires indivis d'une propriété bâtie et bénéficiaires de diverses servitudes sur le fonds voisin appartenant à M. Z... ; qu'un juge de l'exécution a assorti d' astreinte un jugement ayant condamné M. Z... à procéder à divers travaux ; que Mmes Y... ont demandé la liquidation du montant de l'astreinte, la fixation d'une nouvelle astreinte et la condamnation de M. Z... au paiement de dommages-intérêts ; que le juge de l'exécution a chargé M. A... de lui fournir une consultation pour décrire les travaux réalisés par M. Z... et dire si ces travaux étaient conformes aux prescriptions du jugement assorti d'astreinte ;

Attendu que Mmes Y... font grief à l'arrêt de supprimer l'astreinte et de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que seules les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées par le juge ; que doivent être écartés les modes de preuve qui méconnaissent le droit à l'égalité des armes garanti par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en est ainsi de la mesure d'instruction établie par un technicien qui a auparavant émis une opinion en faveur d'une des parties dans le cadre de la même affaire ; qu'en se fondant dès lors, pour débouter Mmes Y... de leur demande tendant à la liquidation de l'astreinte, sur le rapport de consultation du 12 mai 2005 établi par M. A..., alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que ce technicien avait déjà, dans le cadre de la même procédure, pris parti sur la question soumise, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 143 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation ; que, pour refuser de liquider l'astreinte, la cour d'appel a estimé que Mmes Y..., créancières de l'astreinte, avaient failli dans leur obligation de rapporter la preuve de l'inexécution aux prescriptions du jugement du 22 mars 2002 dont la charge leur incombait en qualité de demanderesses à la liquidation de l'astreinte ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a ainsi renversé la charge de la preuve, a violé, ensemble, les articles 1315 du code civil et 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

3°/ qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte même définitive lorsque la mesure ordonnée par le juge a été exécutée en temps voulu et en stricte conformité avec ce qu'il avait imposé; qu'il résulte de l'arrêt que, suivant jugement du 29 juin 2000, M. Z... avait été condamné par le tribunal de grande instance de Privas à effectuer un certain nombre de travaux au bénéfice de Mmes Y... ; qu'il résulte également de l'arrêt que, suivant jugement du 22 mars 2002 confirmé en appel par arrêt du 4 mars 2003, le juge de l'exécution avait fixé une astreinte "pour contraindre M. Z... à exécuter les obligations mises à sa charge par le jugement du tribunal de grande instance de Privas du 29 juin 2000" ; qu'en se bornant, pour refuser de liquider l'astreinte et prononcer sa suppression, à s'approprier les conclusions du rapport de consultation du 12 mai 2005 qui s'était borné à examiner la conformité des travaux effectués par M. Z... aux règles de l'art, sans à aucun moment se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée, sur la conformité de ces travaux aux prescriptions du jugement du 29 juin 2000, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

4°/ qu'en se fondant, pour décider que Mmes Y... avaient failli dans leur obligation d'apporter leur concours à l'exécution de la mesure d'instruction confiée à M. A... par jugement du 22 octobre 2004 et qu'elles avaient fait preuve d'une attitude négative justifiant que soit mis à leur charge la preuve de l'inexécution par M. Z... des prescriptions du jugement du 29 juin 2000, sur l'absence de contestation du constat de bonne fin du 30 avril 2002, sans relever, ainsi qu'elle y était invitée, que, depuis ledit constat, qui s'était borné à décrire les travaux jusque là réalisés par M. Z..., Mmes Y... avaient toujours contesté la conformité de ces travaux aux prescriptions du jugement du 29 juin 2000, la cour d'appel a, une nouvelle fois, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu que, selon le second alinéa de l'article 234 du code de procédure civile, la partie qui entend récuser le technicien doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de récusation ; que, dès lors, Mmes Y..., qui n'ont pas critiqué en temps utile la mesure de consultation confiée à M. A..., ne sont pas recevables à invoquer pour la première fois, devant la Cour de cassation, la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a constaté, abstraction faite des motifs justement critiqués par la deuxième branche, qu'il ressortait de la consultation que les travaux prescrits avaient été exécutés conformément à la décision assortie d'astreinte ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel ne s'est bornée ni à relever que les travaux avaient été exécutés conformément aux règles de l'art ni à tirer les conséquences de la défaillance de Mmes Y... lors de l'exécution de la mesure d'instruction ;

D' où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y..., les condamne à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-10227
Date de la décision : 13/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 17 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2008, pourvoi n°07-10227


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10227
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