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13/03/2008 | FRANCE | N°06-20955

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2008, 06-20955


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a acheté une bicyclette le 22 octobre 2001 auprès de la société MF Diffusion intersport ; que dans le mois suivant l'achat il a constaté des défauts ayant nécessité l'intervention du service après-vente à trois reprises ; que soutenant que ce cycle était affecté de vices cachés il a demandé à le conserver moyennant remboursement d'une partie du prix ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté M. X... de ses demandes en re

mboursement d'une partie du prix de vente pour vices cachés, de remboursement des fr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a acheté une bicyclette le 22 octobre 2001 auprès de la société MF Diffusion intersport ; que dans le mois suivant l'achat il a constaté des défauts ayant nécessité l'intervention du service après-vente à trois reprises ; que soutenant que ce cycle était affecté de vices cachés il a demandé à le conserver moyennant remboursement d'une partie du prix ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté M. X... de ses demandes en remboursement d'une partie du prix de vente pour vices cachés, de remboursement des frais occasionnés par la remise en service de la chose et de dommages-intérêts complémentaires alors que le tribunal qui avait constaté qu'elle avait été achetée par M. X... le 22 octobre 2001 auprès d'‘un vendeur professionnel et que les défauts s'étaient révélés dans le mois qui avait suivi, aurait dû en déduire que l'existence des vices cachés devait se présumer et en ne tirant pas de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient a violé l'article 1641 du code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le tribunal a estimé que le demandeur ne fournissait aucun élément permettant d‘apprécier la nature, la cause, la gravité des dysfonctionnements observés et donc l'existence de vices rédhibitoires de nature à rendre la bicyclette impropre à sa destination ; que le moyen ne peut donc qu'être rejeté ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement du solde de l'escompte non obtenu à l'achat le tribunal a affirmé que la valeur du compteur qui lui avait été remis devait être déduite du montant de l'escompte restant dû ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions faisant valoir que le compteur offert lors de l'achat de la bicyclette payé comptant en octobre 2001 ne pouvait venir en déduction du montant de l'escompte accordé en décembre 2001, le tribunal a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de paiement du solde de l'escompte non obtenu à l'achat, le jugement rendu le 22 novembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Béziers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montpellier ;

Condamne la société MF Diffusion intersport aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société MF Diffusion intersport à payer la somme de 2 000 euros à la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X... ; rejette la demande de la société MD Diffusion intersport ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-20955
Date de la décision : 13/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Béziers, 22 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 2008, pourvoi n°06-20955


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20955
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